Vu l'ordonnance en date du 13 septembre 2000, enregistrée le 11 octobre 2000 au greffe de la Cour, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, la requête présentée par M. Riad X et la requête, enregistrée le 24 juillet 2000 au greffe de la Cour administrative de Lyon, présentée pour M. Riad X, élisant ..., par Me Michel Roubaud ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9605218 du 2 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Carpentras à lui verser une somme de 830.000 F en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait d'une faute dans l'organisation du service hospitalier au moment de sa naissance ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Carpentras à lui verser une somme de 830.000 F en réparation du préjudice subi ;
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Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2004 :
- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. X est dirigée contre un jugement en date du 2 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Carpentras à lui verser une somme de 830.000 F en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi lors de sa naissance ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi que l'ont bien relevé les premiers juges, que l'état de santé de M. X était consolidé dès 1984, date à laquelle la caisse primaire d'assurance maladie lui a reconnu un taux d'IPP de 45 % ; qu'ainsi, le délai de prescription a commencé à courir le 1er janvier 1985 pour s'éteindre le 31 décembre 1988 ; que les circonstances, déjà invoquées en première instance, tirées des origines maghrébines de sa famille et de leur ignorance des procédures, ne constituent pas un cas de force majeure de nature à interrompre ledit délai de prescription ; que dès lors, c'est à bon droit que le centre hospitalier de Carpentras a opposé l'exception de prescription à la créance dont il se prévaut ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1e : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au centre hospitalier de Carpentras et à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse.
Copie en sera adressée à Me Roubaud, à Me Le Prado, au préfet de Vaucluse et au ministre des solidarité, de la santé et de la famille.
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N°00MA02421 2