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06/01/2005 | FRANCE | N°00MA01729

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 06 janvier 2005, 00MA01729


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2000, pour M. et Mme Jean-Claude X élisant domicile ..., par Me Barone, et les mémoires complémentaires en date du 28 septembre 2000 et 17 mai 2001 ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9602271 du 18 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui leur ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1994 par avis de mise en recouvrement du 27 juillet 1995 ;

) de prononcer la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénal...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2000, pour M. et Mme Jean-Claude X élisant domicile ..., par Me Barone, et les mémoires complémentaires en date du 28 septembre 2000 et 17 mai 2001 ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9602271 du 18 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui leur ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1994 par avis de mise en recouvrement du 27 juillet 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui leur ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1994 par avis de mise en recouvrement du 27 juillet 1995 ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 15.000 francs au titre de

l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2004 :

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X ont acquis en 1994, à Lauris dans le Vaucluse, un pavillon pour un prix de 900 000 F ; que la mutation a bénéficié du régime de faveur institué par l'article 710 du code général des impôts en matière de droits d'enregistrement ; que l'administration a soumis l'opération au régime de la taxe sur la valeur ajoutée immobilière en application des dispositions du 7° de l'article 257 du même code à l'issue d'une procédure de redressement contradictoire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. 2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : Aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de cet achèvement, ont fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens. (...) ; qu'aux termes de l'article 691 du code précité, dans sa rédaction alors en vigueur : Sont exonérés de la taxe de publicité foncière ou de droit d'enregistrement lorsqu'elles donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les acquisitions : 1°) De terrains nus ou recouverts de bâtiments destinés à être démolis ; 2°) D'immeubles inachevés ; qu'aux termes de l'article 258 de l'annexe II du même code : Pour l'application de l'article 257-7° du code général des impôts, un immeuble ou une fraction d'immeuble est considéré comme achevé lorsque les conditions d'habitabilité ou d'utilisation sont réunies ou en cas d'occupation, même partielle, des locaux, quel que soit le titre juridique de cette occupation. La date de cet achèvement et la nature de l'événement qui l'a caractérisé sont obligatoirement mentionnés dans les actes constatant les mutations ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment d'un courrier adressé par les requérants à l'administration le 6 février 1995, que le 29 avril 1994, les travaux à exécuter consistaient à terminer l'accès à la maison, la totalité de l'électricité, l'ensemble du réseau plomberie, y compris le branchement à l'égout, (...) l'ensemble des sanitaires, (...) raccordement Eau et Edf. Achèvement approximativement décembre 1995 ; qu'ainsi, l'immeuble en cause n'était pas achevé à la date de l'acquisition par les époux X ; que la mutation était dès lors soumise à la taxe sur la valeur ajoutée par application des dispositions précitées de l'article 257 du code général des impôts ;

Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 285 du code précité : Pour les opérations visées au 7° de l'article 257 la taxe sur la valeur ajoutée est due : 3° Par l'acquéreur (...) lorsque la mutation (...) porte sur un immeuble qui, antérieurement à ladite mutation (...) n'était pas placé dans le champ d'application du 7° de l'article 257 et qu'aux termes de l'article 246 : pour l'application du 3° de l'article 285 du code général des impôts, tout terrain à bâtir ou tout bien assimilé à ce terrain par le I de l'article 691 du même code, dont la mutation précédente (...) n'a pas été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, est considéré comme n'ayant pas été placé antérieurement dans le champ d'application du premier alinéa du 7° de

l'article 257 de ce code (...) ; qu'il résulte de l'instruction que la mutation précédente de l'immeuble en cause n'a pas été soumise, en définitive, à la taxe sur la valeur ajoutée ; que dès lors, c'est à bon droit que l'administration a mis à la charge des acquéreurs, la taxe due au titre de la mutation en date du 29 avril 1994 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui leur ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1994 par avis de mise en recouvrement du 27 juillet 1995 ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'ils soit fait droit à la demande de M. et Mme X, qui ont dans la présente instance la qualité de partie perdante, tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une somme au titre des frais non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Claude X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est et à Me Barone.

N° 00MA01729 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01729
Date de la décision : 06/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : BARONE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-06;00ma01729 ?
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