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04/01/2005 | FRANCE | N°02MA00002

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 04 janvier 2005, 02MA00002


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2002 présentée pour la CHAMBRE DE METIERS DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est 5 Boulevard Pèbre à Marseille (13008), par Me Depieds, avocat ; la CHAMBRE DE METIERS DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, sur la demande de M. X annulé la décision en date du 23 novembre 2000 par laquelle la CHAMBRE DE METIERS DES BOUCHES-DU-RHONE a révoqué M. X de ses fonctions, enjoint à la CHAMBRE DE METIERS DES BOUCHES-DU-RHONE de prononcer la ré

intégration juridique de M. X dans un délai de quinze jours suivant l...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2002 présentée pour la CHAMBRE DE METIERS DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est 5 Boulevard Pèbre à Marseille (13008), par Me Depieds, avocat ; la CHAMBRE DE METIERS DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, sur la demande de M. X annulé la décision en date du 23 novembre 2000 par laquelle la CHAMBRE DE METIERS DES BOUCHES-DU-RHONE a révoqué M. X de ses fonctions, enjoint à la CHAMBRE DE METIERS DES BOUCHES-DU-RHONE de prononcer la réintégration juridique de M. X dans un délai de quinze jours suivant la date de notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 500 F par jour de retard à l'expiration du délai de quinze jours susmentionné et condamné la CHAMBRE DE METIERS DES BOUCHES-DU-RHONE à verser à M. X une somme de 5.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les demandes présentées au tribunal par M. X ;

.............................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 1971 modifié du ministre du développement industriel et scientifique relatif au statut du personnel administratif des chambres de métiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2004,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- les observations de Me Depieds, avocat de la CHAMBRE DE METIERS DES BOUCHES-DU-RHONE ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Tribunal administratif de Marseille a, par jugement du 17 décembre 1998 confirmé sur ce point par la Cour le 30 mai 2000, annulé la décision du 9 juillet 1992 par laquelle la CHAMBRE DE METIERS DES BOUCHES-DU-RHONE avait révoqué M. X ; qu'à partir du 17 août 2000, la CHAMBRE DE METIERS DES BOUCHES-DU-RHONE a prononcé la réintégration de M. X et lui a demandé de reprendre ses fonctions ; que celui-ci ne s'étant pas rendu sur son lieu de travail à la date du 30 octobre 2000 à laquelle s'est réuni le conseil de discipline ni avant la décision du 23 novembre 2000, la CHAMBRE DE METIERS DES BOUCHES-DU-RHONE a décidé à cette dernière date de révoquer pour ce motif M. X ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, par courriers des 17, 21 et 23 août 2000, la chambre de métiers a mis en demeure M. X, dont la révocation a été annulée par un jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 17 décembre 1998, confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille du 30 mai 2000, notifié le 30 mai 2000, de se présenter à 8 heures respectivement les 21, 23 et 25 août 2000 ; que, alors que par courrier du 18 août 2000, reçu le 25 août 2000 par la chambre, M. X justifiait de son indisponibilité jusqu'au 1er septembre, la chambre de métiers a signifié à M. X, par lettre du 29 août 2000, notifiée le 30 août sa décision d'engager une procédure disciplinaire au motif des absences non justifiées des 21, 23 et 25 août ;

Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient la CHAMBRE DE METIERS DES BOUCHES-DU-RHONE, elle était tenue, à la suite de l'annulation de la révocation du 9 juillet 1992, de procéder à la reconstitution administrative de carrière de M. X notamment en déterminant les avancements de toute nature dont celui-ci aurait bénéficié au cours des années où il a été illégalement évincé du service ; qu'il est constant que ni à la première date à laquelle la CHAMBRE DE METIERS DES BOUCHES-DU-RHONE a invité M. X à reprendre ses fonctions, ni à la date à laquelle elle a décidé à nouveau de le révoquer, ladite chambre de métiers n'avait procédé à la reconstitution administrative de carrière de l'intéressé ; qu'ainsi, la CHAMBRE DE METIERS DES BOUCHES-DU-RHONE n'avait pas défini l'ensemble de la situation statutaire dans laquelle M. X allait être placé ;

Considérant que, si ces circonstances ne privent pas le comportement par lequel M. X repoussait unilatéralement la date de reprise de ses fonctions de tout caractère fautif, la CHAMBRE DE METIERS DES BOUCHES-DU-RHONE ne pouvait, dans les circonstances de l'espèce, décider de révoquer M. X au motif qu'il n'avait pas repris ses fonctions sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE DE METIERS DES BOUCHES-DU-RHONE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 23 novembre 2000, lui a enjoint de prononcer la réintégration juridique de M. X dans un délai de quinze jours suivant la date de notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 500 F par jour de retard à l'expiration du délai de quinze jours susmentionné et l'a condamnée à verser à M. X une somme de 5.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la CHAMBRE DE METIERS DES BOUCHES-DU-RHONE à payer à M. X une somme de 1.000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1e : La requête de la CHAMBRE DE METIERS DES BOUCHES-DU-RHONE est rejetée.

Article 2 : La CHAMBRE DE METIERS DES BOUCHES-DU-RHONE versera à M. X 1.000 euros (mille euros) au titre de l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la CHAMBRE DE METIERS DES BOUCHES-DU-RHONE, à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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02MA00002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00002
Date de la décision : 04/01/2005
Sens de l'arrêt : Condamnation seul art. l.761-1
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LORANT
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : DEPIEDS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-04;02ma00002 ?
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