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04/01/2005 | FRANCE | N°00MA02053

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 04 janvier 2005, 00MA02053


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2000, présentée pour Mme Mireille X, élisant domicile ...), par Me Buravan ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 29 juin 2000 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à :

- l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de prise en compte de ses services antérieurs comme infirmière contractuelle, formulée le 20 novembre 1995 auprès de la maison de retraite publique d'Eyrargues ;

- l'annulation de la décision du directeur de ladite mais

on de retraite en date du 30 juin 1997 la nommant infirmière stagiaire à compter...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2000, présentée pour Mme Mireille X, élisant domicile ...), par Me Buravan ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 29 juin 2000 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à :

- l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de prise en compte de ses services antérieurs comme infirmière contractuelle, formulée le 20 novembre 1995 auprès de la maison de retraite publique d'Eyrargues ;

- l'annulation de la décision du directeur de ladite maison de retraite en date du 30 juin 1997 la nommant infirmière stagiaire à compter du 1er juillet 1997 avec reprise d'ancienneté au 15 juillet 1996 seulement ;

- une condamnation indemnitaire de l'établissement public communal à hauteur de 155.999,55 F (23.781,98 euros) et à une déclaration de droits ;

2°) d'annuler les décisions en cause et d'accueillir sa demande indemnitaire à hauteur de 393.692,35 F (60.018,01 euros) ;

3°) de condamner la maison de retraite d'Eyrargues à lui verser la somme de 10.000 F (1.524,49 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988, modifié, portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2004 ;

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;

- les observations de Me Sayn-Urpar, avocat de la maison de retraite publique d'Eyrargues ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en annulation de la décision implicite de rejet opposée par le directeur de la maison de retraite publique d'Eyrargues à sa demande de prise en compte de son ancienneté, formulée le 20 novembre 1995, assortie d'une demande indemnitaire, et à sa demande en annulation de la décision du directeur la titularisant infirmière stagiaire au 8ème échelon de son grade à compter du 1er juillet 1997 seulement ; que Mme X critique le jugement litigieux en soutenant, d'une part, qu'elle aurait du être recrutée en qualité de stagiaire dès le 1er janvier 1993 et, d'autre part, que la totalité des services qu'elle a accomplis en qualité d'infirmière diplômée d'Etat devait être prise en compte pour le calcul de son ancienneté dès cette date ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret du 30 novembre 1988, susvisé, portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 1993 : Les fonctionnaires régis par le présent décret qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé, ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, bénéficient, lors de leur nomination dans un emploi, d'une reprise d'ancienneté égale à la totalité des services visés ci-dessus, sous réserve qu'ils justifient qu'ils possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, devra être présentée dans un délai de six mois à compter de la nomination ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, titulaire du diplôme d'infirmière depuis le 5 janvier 1966, a été recrutée comme infirmière par la maison de retraite publique d'Eyrargues, à compter du 1er janvier 1993, selon un statut d'agent public contractuel ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que la nomination de Mme X sur un poste vacant d'infirmière titulaire au 1er janvier 1993 aurait été d'emblée écartée en raison d'une application erronée qui lui a été faite de l'âge limite de 45 ans pour l'admission au concours ; qu'en effet, en vertu de l'article 1er de la loi du 7 juillet 1979 et compte-tenu de sa situation de femme divorcée non remariée, aucune limite d'âge ne lui était opposable ; que si une telle erreur est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, Mme X n'établit pas, en faisant état de ce refus de l'admission à concourir et de son recrutement comme infirmière contractuelle à cette même date, qu'elle remplissait toutes les conditions juridiques pour qu'existe à son profit un véritable droit à nomination comme infirmière titulaire au 1er janvier 1993 ; qu'il est notamment établi qu'aucun concours de recrutement n'a été organisé ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé de reconnaître son droit à être nommée infirmière stagiaire à compter du 1er janvier 1993 ;

Considérant, en second lieu, que, par décision du directeur de la maison de retraite en date du 30 juin 1997, la requérante a été nommée infirmière stagiaire à compter du 1er juillet 1997, au 8ème échelon de son grade, puis titularisée à l'issue de son stage ; qu'il résulte des pièces du dossier que les fonctions que l'intéressée a assurées dans la dite maison de retraite publique du 1er janvier 1993 au 1er juillet 1997 étaient des fonctions d'infirmière pour lesquelles l'intéressée possédait le diplôme d'Etat ; qu'ainsi, les dits services constituent, dans leur totalité, des services rémunérés en qualité d'agent public dans une fonction correspondante à celle dans laquelle Mme X a été nommée qui devaient faire l'objet de la reprise d'ancienneté prévue par la disposition statutaire précitée, ainsi d'ailleurs que les services accomplis en la même qualité dans le secteur privé, sans que la maison de retraite puisse faire valoir une situation financière difficile ; que cette reprise d'ancienneté ne pouvait toutefois se faire qu'à compter de la nomination, au 1er juillet 1997, comme fonctionnaire de l'intéressée et non comme le soutient cette dernière au 1er janvier 1993, date à laquelle elle a été recrutée comme contractuelle ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que la reprise d'ancienneté effectuée en 1997, qui a abouti à placer Mme X au 8ème échelon de son grade, avec ancienneté dans l'échelon au 15 juillet 1996, ait été mal calculée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la maison de retraite publique d'Eyrargues soit condamnée à verser à Mme X une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant Mme X à verser à la maison de retraite publique d'Eyrargues une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1e : La requête de Mme Mireille X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la maison de retraite publique d'Eyrargues sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mireille X, à la maison de retraite publique d'Eyrargues et au ministre de la santé et de la protection sociale.

00MA02053

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02053
Date de la décision : 04/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LORANT
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : BURAVAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-04;00ma02053 ?
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