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04/01/2005 | FRANCE | N°00MA01093

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 04 janvier 2005, 00MA01093


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2000, présentée pour M. Roger X, élisant domicile Y par Me Jacquier, avocat ; M. Roger X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°973645 du 22 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 1997 par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande de révision de pension de retraite, ainsi que de l'arrêté du 10 mars 1997 portant révision de sa pension de retraite, et tendant à ce que le tribunal fixe le calcul de sa pension sur la base de l

'indice brut 612 correspondant au 7ème échelon du grade de greffier du ...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2000, présentée pour M. Roger X, élisant domicile Y par Me Jacquier, avocat ; M. Roger X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°973645 du 22 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 1997 par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande de révision de pension de retraite, ainsi que de l'arrêté du 10 mars 1997 portant révision de sa pension de retraite, et tendant à ce que le tribunal fixe le calcul de sa pension sur la base de l'indice brut 612 correspondant au 7ème échelon du grade de greffier du premier grade des services judiciaires, ordonne le paiement des sommes dues au titre de cette revalorisation indiciaire, condamne l'Etat à lui payer la somme de 1 524,49 euros (10 000F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 1997 du ministre de l'économie et des finances en tant qu'il révise sa pension sur la base du 6ème échelon de greffier du premier grade ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'économie et des finances de réviser sa pension sur la base de l'indice brut 612 correspondant au 7ème échelon du grade de greffier du premier grade et de lui verser les sommes dues au titre de la revalorisation indiciaire à compter du 1er janvier 1997 ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 524,49 euros (10 000F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...............................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n°92-414 du 30 avril 1992 ;

Vu le décret n°95-720 du 9 mai 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ;

- les observations de Me Jacquier, avocat de M. X,

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que, contrairement à ce que soutient l'administration, la lettre du 9 juillet 1997 qui rejette le recours gracieux introduit par M. X le 3 avril 1997, tendant à la révision de sa pension de retraite, est une décision qui fait grief, susceptible d'être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par le ministre de la justice doit être écartée ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction alors en vigueur : Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, dans le cas contraire, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire, par les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, grade et échelon antérieurement occupés d'une manière effective. ; qu'aux termes de l'article L.16 du même code alors applicable : En cas de réforme statutaire l'indice de traitement mentionné à l'article L.15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme . ;

Considérant que, si ces dernières dispositions ont seulement pour objet et pour effet de permettre aux retraités de bénéficier, pour le calcul de leur pension, des modifications indiciaires applicables, par suite d'une réforme statutaire, aux personnels en activité et ne peuvent permettrent en aucun cas à un fonctionnaire retraité de voir sa retraite calculée sur un indice de traitement supérieur à celui qui aurait été retenu en application de l'article L.15 du même code, si la réforme statutaire dont il bénéficie, par l'effet du décret d'assimilation, avait été applicable à la date où il a été mis à la retraite, lorsque les conditions d'ancienneté exigées par le décret d'assimilation sont identiques à celles prévues pour les personnes en activité, le ministre chargé des pensions est tenu de réviser la pension en fonction de l'indice sur lequel elle aurait été calculée si le pensionné avait été admis à la retraite à la date à laquelle la réforme statutaire a pris effet ;

Considérant que le décret du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires a substitué ce nouveau corps au corps des greffiers des cours et tribunaux ; qu'en vue de l'application de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'article 43 du même décret a prévu que les greffiers des cours et tribunaux seraient assimilés aux greffiers des services judiciaires dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 35 de ce texte pour les fonctionnaires en activité, selon lesquelles ils devaient être reclassés à égalité de grade, de classe et d'échelon, et avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon ; que le décret du 9 mai 1995 modifiant le décret du 30 avril 1992 a prévu, notamment dans le tableau de correspondance établi par son article 24, que les greffiers divisionnaires classés au 7ème échelon de leur grade avec plus de 4 ans d'ancienneté seraient reclassés au 7ème échelon du grade de greffier du premier grade ; que, d'après le tableau de correspondance figurant à l'article 14 du décret du 9 mai 1995, les greffiers divisionnaires du 7ème échelon sont reclassés au 7ème échelon du nouveau premier grade avec une ancienneté conservée moins 4 ans ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, greffier du corps des greffiers des cours et tribunaux, a été admis à la retraite le 3 octobre 1983 ; que la pension civile de retraite qui lui a été concédée a été liquidée sur la base des émoluments correspondant au 7ème échelon du grade de greffier divisionnaire qu'il détenait depuis le 1er septembre 1972, soit depuis 11 ans, 1 mois et 2 jours ; qu'à la suite de l'entrée en vigueur du décret du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires, qui a substitué ce nouveau corps au corps des greffiers des cours et tribunaux, la pension de M. X a été établie sur la base des émoluments correspondant au 7ème échelon du nouveau grade de greffier divisionnaire ; que la pension de l'intéressé a de nouveau été révisée en application du décret du 9 mai 1995, qui a notamment créé le grade de greffier du premier grade, sur la base des émoluments correspondant au 6ème échelon de ce nouveau grade ;

Considérant qu'en application des dispositions sus rappelées des articles 35 et 43 du décret du 30 avril 1992, M. X avait conservé une ancienneté de 11 ans, 1 mois et 2 jours dans le 7ème échelon du grade de greffier divisionnaire, lorsque, après l'intervention de la réforme statutaire du 30 avril 1992, sa pension a été révisée ; que si la réforme statutaire opérée par le décret du 9 mai 1995 avait été applicable en 1983, date de sa mise à la retraite, M. X aurait pu se prévaloir, en vertu du tableau de correspondance figurant à l'article 14 du décret du 9 mai 1995, d'une ancienneté conservée de 7 ans, 1 mois et 2 jours, soit une durée supérieure aux 4 ans exigés par l'article 24 du décret du 9 mai 1995 et aux 6 mois exigés par l'article L.15 précité du code, de sorte qu'il pouvait légalement prétendre à une pension liquidée sur la base des émoluments afférents au 7ème échelon du nouveau premier grade ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de révision de pension, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'économie et des finances de réviser la pension de M. X sur la base des émoluments afférents au 7ème échelon du grade de greffier du premier grade :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'annulation de l'arrêté du 10 mars 1997 et de la décision du 9 juillet 1997 implique nécessairement qu'il soit procédé à la révision et à la liquidation de la pension de M. X sur la base des émoluments afférents au 7ème échelon du grade de greffier du premier grade des services judiciaires ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'économie et des finances de réviser et de liquider la pension de l'intéressé sur cette base, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 22 février 2000, l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 10 mars 1997 et la décision du ministre de la justice en date du 9 juillet 1997 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de réviser et de liquider la pension de M. X sur la base des émoluments afférents au 7ème échelon du grade de greffier du premier grade des services judiciaires, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. X la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au garde des Sceaux ministre de la justice.

00MA01093

2

vs


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01093
Date de la décision : 04/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LORANT
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-04;00ma01093 ?
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