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04/01/2005 | FRANCE | N°00MA00951

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 04 janvier 2005, 00MA00951


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2000, présentée par Mme Marie-Flore X élisant domicile Y ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'assistance publique de Marseille en date du 19 avril 1997, la radiant des cadres à compter du 12 mai 1997 ;

2°) d'annuler la décision en cause ;

................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 96-33 du 9

janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2000, présentée par Mme Marie-Flore X élisant domicile Y ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'assistance publique de Marseille en date du 19 avril 1997, la radiant des cadres à compter du 12 mai 1997 ;

2°) d'annuler la décision en cause ;

................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 96-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ;

Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2004,

- le rapport de Mme Gaultier ; premier conseiller,

- les observations de Me Ceccaldi-Barisone, avocat de l'assistance publique de Marseille,

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête d'appel, Mme X, agent de bureau radiée des cadres, se borne à soutenir qu'aucun texte, ni aucune des décisions individuelles qui lui ont été notifiées, ne l'auraient informée de l'obligation d'adresser à son employeur, l'assistance publique de Marseille, par courrier recommandé avec accusé de réception, avant l'expiration de la période de disponibilité en cours, une demande de renouvellement de disponibilité ou une demande de réintégration ;

Considérant qu'il résulte, en tout état de cause, de l'examen de la décision du directeur des ressources humaines de l'assistance publique de Marseille en date du 6 mai 1996, portant prolongation de la disponibilité de Mme X pour la période du 12 mai 1996 au 11 mai 1997, que le moyen manque en fait ; que la circonstance que Mme X avait été informée de ce que son droit à disponibilité était ouvert au maximum jusqu'au 11 mai 2000 est sans incidence sur cette obligation de nouvelle demande dans le délai, que la requérante n'établit pas avoir satisfaite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est ainsi pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 14 mars 2000 attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en annulation de la décision du directeur général de l'assistance publique de Marseille en date du 29 avril 1997 la radiant des cadres à compter du 12 mai 1997, au motif que l'intéressée n'a pas renouvelé sa demande de maintien en disponibilité ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant Mme X à verser à l'assistance publique de Marseille une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE

Article 1 : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'assistance publique de Marseille sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à l'Assistance publique de Marseille et au ministre de la santé et de la protection sociale.

00MA00951

2

vs


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00951
Date de la décision : 04/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme LORANT
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : CECCALDI-BARISONE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-04;00ma00951 ?
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