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03/01/2005 | FRANCE | N°02MA00432

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 5, 03 janvier 2005, 02MA00432


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 mars 2002, sous le n° 02MA000432, présentée par Me Vaillant, avocat, pour la commune d'AUBAGNE, représentée par son maire en exercice ; La commune d'AUBAGNE demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 961231 du 1er février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer à la Banque Bonnasse - Lyonnaise de Banque la somme de 161 795,07 F (24 665,50 euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 1993 ;

2') de rejeter la dema

nde de la Banque Bonnasse devant le Tribunal administratif de Marseille ;

3°...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 mars 2002, sous le n° 02MA000432, présentée par Me Vaillant, avocat, pour la commune d'AUBAGNE, représentée par son maire en exercice ; La commune d'AUBAGNE demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 961231 du 1er février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer à la Banque Bonnasse - Lyonnaise de Banque la somme de 161 795,07 F (24 665,50 euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 1993 ;

2') de rejeter la demande de la Banque Bonnasse devant le Tribunal administratif de Marseille ;

3°) de condamner la Banque Bonnasse - Lyonnaise de Banque à lui payer une somme de 15 000 F (2 286,74 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 ;

Vu le décret n° 81-862 du 9 septembre 1981 dans sa rédaction issue du décret n° 85-1288 du 3 décembre 1985 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2004 ;

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- les observations de Me Caviglioni substituant Me Vaillant, avocat de la commune d'Aubagne ;

- les observations de Me X... du cabinet DetG Rebufat, avocat de la Banque Bonasse - Lyonnaise de Banque ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune d'AUBAGNE relève appel du jugement du 1er février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer à la Banque Bonnasse - Lyonnaise de Banque une somme de 161 795,07 F (24 665,50 euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 1993 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que le mémoire produit par la Banque Bonnasse - Lyonnaise de Banque devant le Tribunal administratif de Marseille le 17 janvier 1992, veille de la clôture de l'instruction, ne contenait aucun élément nouveau par rapport à sa demande initiale qui eût dû conduire la formation de jugement à ordonner un supplément d'instruction pour permettre à la commune d'AUBAGNE de présenter ses observations ;

Considérant, en second lieu, que le mémoire présenté par la commune d'AUBAGNE le 21 janvier 2002, postérieurement à la clôture de l'instruction, et la note en délibéré qu'elle a produite le 22 janvier 2002, après la séance publique, mais avant la lecture de la décision, ont été enregistrés au greffe du Tribunal administratif de Marseille et versés au dossier ; qu'ainsi ils doivent être présumés avoir été examinés par le tribunal, même si celui-ci ne les a pas visés dans son jugement ; que ni ce mémoire, ni cette note ne contenaient l'exposé d'aucune circonstance de droit rendant nécessaire la réouverture de l'instruction, ni d'aucune circonstance de fait dont la commune d'AUBAGNE n'aurait pas été en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le tribunal n'aurait pu ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts ; que, par suite, en ne décidant pas, à la réception de ce mémoire et de cette note en délibéré, de rouvrir l'instruction, le tribunal administratif n'a pas méconnu l'étendue de ses obligations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'AUBAGNE n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Au fond :

Considérant que la société Icare a cédé à la Banque Bonnasse - Lyonnaise de Banque, en application de l'article 1er de la loi susvisée du 2 janvier 1981, une créance de 161 795,07 F correspondant au coût de travaux de mise en sécurité provisoire du parking des Terres rouges à Aubagne exécutés au mois de septembre 1992 ; que la commune d'AUBAGNE a refusé de payer cette somme au profit de la banque Bonnasse - Lyonnaise de Banque en soutenant, d'une part, qu'elle n'en était pas débitrice et, d'autre part, que la cession de la créance ne lui était pas opposable faute d'avoir été notifiée régulièrement au comptable assignataire de la commune ;

Considérant que dès lors que le montant des travaux concernés par la facture cédée par la société Icare à la Banque Bonnasse - Lyonnaise de Banque était inférieur au montant de 300 000 F toutes taxes comprises prévu par l'article 321 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur, la notification de la cession de créance faite par l'établissement de crédit entre les mains du comptable de la commune n'avait pas contrairement à ce que soutient la commune d'Aubagne à être accompagnée de l'exemplaire unique du marché prévu par l'article 189 du code des marchés publics ; qu'elle devait en revanche, être faite conformément aux dispositions de l'article 2 du décret susvisé du 9 septembre 1981 et comporter l'ensemble des renseignements exigés par son annexe III définissant les mentions à inclure dans la notification au comptable assignataire du marché ou d'une commande publique hors marché prévue aux articles 123 et 321 du code des marchés publics, parmi lesquelles figurent soit le numéro du bon de commande, soit le numéro de l'ordre de service ; que si la Banque Bonnasse - Lyonnaise de Banque fait valoir qu'il se serait agi de travaux exécutés sur une commande formulée verbalement par la commune d'AUBAGNE à la société Icare en raison de l'urgence qui s'attachait à une rapide remise en service du parking sinistré, il appartenait, en toute hypothèse, à cette entreprise et, partant, à la Banque Bonnasse - Lyonnaise de Banque, cessionnaire de la créance, d'assortir la facture de travaux de la justification, faite par tous moyens et notamment tout document d'effet équivalent à ceux exigés par les dispositions sus rappelées, de la réalité et de l'origine de la commande correspondante ; qu'il s'ensuit que, faute d'avoir fait figurer et joint de tels justificatifs au bordereau de cession de créance qu'elle a adressé au trésorier principal d'Aubagne, alors surtout que la commune d'AUBAGNE conteste avoir été à l'origine de la commande en litige, ladite banque ne peut être regardée comme ayant régulièrement notifié à ladite commune une créance qui lui soit opposable et dont elle serait en droit de lui réclamer le paiement ; qu'ainsi, la commune d'AUBAGNE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer à la Banque Bonnasse - Lyonnaise de Banque la somme de 161 795,07 F (24 665,50 euros) correspondant au montant de la créance litigieuse ;

Sur les conclusions incidentes présentées par la banque Bonnasse - Lyonnaise de Banque :

Considérant, en premier lieu, que dès lors qu'il n'est pas établi, ainsi qu'il vient d'être dit, que les travaux objet de la créance cédée ont été commandés par la commune d'AUBAGNE à la société Icare, la Banque Bonnasse - Lyonnaise de Banque n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la commune d'AUBAGNE se serait enrichie sans cause à ses dépens ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que la Banque Bonnasse - Lyonnaise de Banque n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu'en refusant d'honorer la créance litigieuse, la commune d'AUBAGNE aurait commis une faute à l'origine d'un préjudice dont elle lui devrait réparation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions incidentes de la Banque Bonnasse - Lyonnaise de Banque tendant, d'une part, à la condamnation de la commune d'AUBAGNE à lui payer des dommages et intérêts pour résistance abusive et manoeuvres dilatoires et, d'autre part, à lui payer une indemnité de 24 665,50 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la Banque Bonnasse - Lyonnaise de Banque à payer à la commune d'AUBAGNE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant, en revanche, que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que la commune d'AUBAGNE, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à rembourser à la Banque Bonnasse - Lyonnaise de Banque les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 1er février 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la Banque Bonnasse - Lyonnaise de Banque devant le Tribunal administratif de Marseille, ensemble ses conclusions d'appel incident et aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La Banque Bonnasse - Lyonnaise de Banque paiera à la commune d'AUBAGNE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'AUBAGNE et à la Banque Bonnasse - Lyonnaise de Banque.

N° 02MA00432 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 02MA00432
Date de la décision : 03/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : VAILLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-03;02ma00432 ?
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