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21/12/2004 | FRANCE | N°02MA01860

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 21 décembre 2004, 02MA01860


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

7 septembre 2002, sous le n° 02MA01860, présentée pour M. Alain X, élisant domicile ..., par Me Dessalces, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier n° 003786 en date du 28 juin 2002 ;

2°) d'annuler les décisions du 7 avril 2000 et 25 mai 2000 prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1.179,11 euros à titre de réparation du préjudice fina

ncier subi du fait de l'absence de versement de son revenu de remplacement pendant trois...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

7 septembre 2002, sous le n° 02MA01860, présentée pour M. Alain X, élisant domicile ..., par Me Dessalces, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier n° 003786 en date du 28 juin 2002 ;

2°) d'annuler les décisions du 7 avril 2000 et 25 mai 2000 prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1.179,11 euros à titre de réparation du préjudice financier subi du fait de l'absence de versement de son revenu de remplacement pendant trois mois ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3.048,98 euros à titre de réparation du préjudice moral subi ;

5°) de condamner l'Etat à payer la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.........................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le

1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2004,

- le rapport de M. Dubois, rapporteur ;

- les observations de Me Ruffel pour M. X ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré présentée par l'ANPE, enregistrée le 24 novembre 2004 ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 7 avril 2000 :

Considérant que M. X a déféré le 28 juillet 2000 au Tribunal administratif de Montpellier la décision susvisée en date du 7 avril 2000, par laquelle le directeur délégué de l'ANPE de l'Hérault a prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi ; que se fondant sur le fait que la décision en date du 29 mai 2000 intervenue sur un recours gracieux présenté par le requérant dans les conditions prévues à l'article R.351-23, alinéa 3, du code du travail s'était rétroactivement substituée à celle du 7 avril 2000, les premiers juges ont déclaré ces conclusions irrecevables ; que, dans son appel contre ledit jugement, M. X se borne à critiquer la légalité de cette décision du 7 avril 2000 sans contester l'irrecevabilité qui lui a été opposée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette irrecevabilité ait été opposée à tort ; que dès lors le jugement attaqué doit, sur ce point, être confirmé ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 29 mai 2000 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et particulièrement de l'examen de la décision susvisée en date du 29 mai 2000 par laquelle l'agence nationale pour l'emploi a prononcé la radiation pour une durée de trois mois de M. X de la liste des demandeurs d'emploi que cet acte est seulement revêtu d'une signature non identifiable assortie de la mention Le directeur délégué ; qu'en l'absence de mention du nom du signataire sur la décision, aucune pièce du dossier ne permet de l'identifier et d'établir qu'il avait compétence pour ce faire, soit directement, soit en vertu d'une délégation régulièrement établie ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que faute d'avoir été régulièrement signée la décision susvisée en date du 29 mai 2000 doit être annulée ;

Sur les conclusions aux fins d'indemnités :

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision... ;

Considérant que M. X avant d'introduire son recours n'a pas fait une demande tendant à l'octroi d'une indemnité ; que l'agence nationale pour l'emploi qui dans ses écritures en défense oppose de ce chef une irrecevabilité n'a pas conclu au fond ; que, dès lors, le contentieux n'étant pas lié, les conclusions susvisées de la requête ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'agence nationale pour l'emploi à rembourser à M. X les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La décision susvisée en date du 29 mai 2000 de l'agence nationale pour l'emploi prononçant la radiation pour trois mois de M. Alain X de la liste des demandeurs d'emploi est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Alain X est rejeté.

Article 3 : Le jugement n° 003786 en date du 28 juin 2002 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X, à l'agence nationale pour l'emploi et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

N° 02MA01860 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01860
Date de la décision : 21/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SCP DESSALCES RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-12-21;02ma01860 ?
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