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21/12/2004 | FRANCE | N°01MA01590

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 21 décembre 2004, 01MA01590


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la SOCIETE AMBULANCES DE CESSOLE, dont le siège est

..., représentée par son gérant en exercice, par Me X... ; la SOCIETE AMBULANCES DE CESSOLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9702041 du 15 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations complémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes qui lui sont réclamées au titre des années 1990 à 1

992 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y af...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la SOCIETE AMBULANCES DE CESSOLE, dont le siège est

..., représentée par son gérant en exercice, par Me X... ; la SOCIETE AMBULANCES DE CESSOLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9702041 du 15 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations complémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes qui lui sont réclamées au titre des années 1990 à 1992 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

........................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2004,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'époque du litige : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération (...) / III. les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités, ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. ; que pour l'appréciation du caractère nouveau de l'activité de la société qui entend se prévaloir de ce régime d'exonération, les dispositions précitées n'excluent pas la prise en compte d'événements postérieurs à la création de la société ;

Considérant qu'il est constant que la SOCIETE AMBULANCES DE CESSOLES, dont l'objet social est le transport de malades par ambulance, les courses et les livraisons médicales, a été créée le 5 octobre 1989 ; qu'elle a acquis le 1er novembre suivant le droit au bail de la SARL Ambulances de la Vallée sur des locaux situés ... et embauché deux chauffeurs ambulanciers membres du personnel de l'ancienne société ; qu'elle a acquis une partie de la clientèle de la même société le 10 février 1990, soit un peu plus de trois mois après l'acquisition du droit au bail ; qu'ainsi, même si la société Ambulances de la Vallée a poursuivi une activité similaire dans la même ville, l'identité d'activité exercée dans les mêmes locaux avec du personnel commun et la reprise d'une partie de la clientèle trois mois après la reprise du droit au bail suffisent à caractériser la reprise par la SARL AMBULANCES DE CESSOLES de l'activité précédemment exercée par la SARL Ambulances de la Vallée, même si la société cédante avait interrompu son activité dans les locaux plusieurs mois avant la reprise par la société requérante ;

En ce qui concerne la doctrine administrative :

Considérant que si la société requérante invoque sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales la doctrine administrative résultant d'une instruction du

16 mars 1984, cette instruction, antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige, ne saurait être regardée comme donnant de ce texte une interprétation formelle ; que cette doctrine ne peut dès lors être utilement invoquée pour obtenir la décharge des impositions en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la SOCIETE AMBULANCES DE CESSOLE tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE AMBULANCES DE CESSOLE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de SOCIETE AMBULANCES DE CESSOLE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE AMBULANCES DE CESSOLE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 01MA01590 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01590
Date de la décision : 21/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : CIAUDO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-12-21;01ma01590 ?
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