Vu la requête, enregistrée le 18 août 2004, présentée pour MM. X et
Y élisant tous deux domicile ...) par Me Le Prado ;
MM. X et Y demandent à la Cour de réformer
l'ordonnance n° 0404181du président de la 3e chambre du Tribunal administratif de Montpellier en date du 4 août 2004, en tant qu'elle a rejeté leurs conclusions tendant à être mis hors de cause ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2004 :
- le rapport de Mme Bader-Koza, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par l'ordonnance attaquée en date du 4 août 2004, le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a, sur la demande de M. Z, prescrit une expertise médicale au contradictoire du centre hospitalier universitaire de Montpellier et des docteurs X et Y, praticiens hospitaliers aux fins de préciser les conditions et conséquences des soins qui ont été dispensés à l'intéressé ; que MM. X et Y relèvent appel de la dite ordonnance en tant qu'elle a rejeté leurs conclusions tendant à être mis hors de cause ;
Considérant que MM. X et Y n'étaient pas manifestement étrangers au litige soumis au juge des référés par M. Z ; qu'ils ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3e chambre du Tribunal administratif de Montpellier a refusé de les mettre hors de cause ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de MM. X et Y est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MM. X, Y, Z, au centre hospitalier universitaire de Montpellier et au centre hospitalier de Lamalou les Bains.
Copie sera adressée au préfet de l'Hérault, à Me Le Prado, à la SCP Carlier, Raymond, Pailhe, Gandillon et à Me Simonneau-Fort.
N° 04MA01840 2