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16/12/2004 | FRANCE | N°03MA01772

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 16 décembre 2004, 03MA01772


Vu, 1°) enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 août 2003, sous le numéro 03MA001772, la requête présentée pour la SAS CLINIQUE MEDICALE PLEIN CIEL, dont le siège social est situé ..., par la SCP Vier et Barthélémy ; la SAS Clinique médicale Plein Ciel demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 24 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite de rejet du ministre délégué à la santé, confirmant sur recours hiérarchique la décision de l'agence régionale de l'hospitalisation de Pro

vence-Alpes-Côte d'Azur du 19 juin 2001 l'autorisant à transformer 15 lits d...

Vu, 1°) enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 août 2003, sous le numéro 03MA001772, la requête présentée pour la SAS CLINIQUE MEDICALE PLEIN CIEL, dont le siège social est situé ..., par la SCP Vier et Barthélémy ; la SAS Clinique médicale Plein Ciel demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 24 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite de rejet du ministre délégué à la santé, confirmant sur recours hiérarchique la décision de l'agence régionale de l'hospitalisation de Provence-Alpes-Côte d'Azur du 19 juin 2001 l'autorisant à transformer 15 lits de médecine en hospitalisation complète en 15 places de chimiothérapie ambulatoire sur son site de Mougins ;

- de rejeter les conclusions de l'Institut d'héliothérapie tendant à l'annulation de cette décision ;

- de condamner l'institut d'héliothérapie et, en tant que de besoin, la clinique Le Méridien à lui verser une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..............

Vu, 2°) enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 septembre 2003, sous le numéro 03MA001952, la requête présentée par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées ; le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 24 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite de rejet du ministre délégué à la santé, confirmant sur recours hiérarchique la décision de l'agence régionale de l'hospitalisation de Provence-Alpes-Côte d'Azur du 19 juin 2001 l'autorisant à transformer 15 lits de médecine en hospitalisation complète en 15 places de chimiothérapie ambulatoire sur son site de Mougins ;

- de rejeter les conclusions de l'Institut d'héliothérapie tendant à l'annulation de cette décision ;

- de condamner l'institut d'héliothérapie et, en tant que de besoin, la clinique Le Méridien à lui verser une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2004,

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les observations de Me Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, pour la SAS CLINIQUE MEDICALE PLEIN CIEL ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 03MA01772 et n° 03MA01952, dirigées contre le même jugement, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que la CLINIQUE MEDICALE PLEIN CIEL d'une part, et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées d'autre part, relèvent appel du même jugement en date du 24 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite de rejet du ministre délégué à la santé, confirmant sur recours hiérarchique la décision de l'agence régionale de l'hospitalisation de Provence-Alpes-Côte d'Azur du 19 juin 2001 l'autorisant à transformer 15 lits de médecine en hospitalisation complète en 15 places de chimiothérapie ambulatoire sur son site de Mougins ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes :

Considérant que pour annuler la décision contestée, les premiers juges se sont fondés sur trois motifs tirés d'une part, de ce que la décision du 18 avril 2000 autorisant le regroupement des activités de radiothérapie et de chimiothérapie du centre azuréen de cancérologie et de la CLINIQUE MEDICALE PLEIN CIEL avait été annulée, d'autre part de ce qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la décision aurait été prise pour répondre à une situation d'urgence ou d'impérieuse nécessité pour la santé publique, et enfin, de ce que ladite décision n'était pas motivée quant au respect des conditions techniques de fonctionnement ;

Considérant, en premier lieu, que si la décision en date du 18 avril 2000 autorisant le centre azuréen de cancérologie à transférer ses équipements sur le site de la CLINIQUE MEDICALE PLEIN CIEL avait été annulée par jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 29 juin 2001, une nouvelle décision d'autorisation de la commission exécutive de l'agence régionale d'hospitalisation avait été prise dès le 16 avril 2002, soit avant l'expiration du délai de six mois faisant naître la décision implicite de rejet du recours hiérarchique ; qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de ce que le ministre ne pouvait se fonder sur ce motif pour autoriser la transformation de 15 lits de médecine en 15 places de chimiothérapie ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.6122-2 du code de la santé publique : L'autorisation mentionnée à l'article L.6122-1 est accordée, selon les modalités fixées par l'article L.6122-10, lorsque le projet : 1° Répond, dans la zone sanitaire considérée, aux besoins de la population tels qu'ils sont définis par la carte sanitaire ; 2° Est compatible avec les objectifs fixés par le schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article L.6121-3 ainsi qu'avec l'annexe mentionnée à l'article L.6121-4 ; 3° Satisfait à des conditions techniques de fonctionnement fixées par décret. Des autorisations dérogeant aux 1° et 2° du présent article peuvent être accordées à titre exceptionnel et dans l'intérêt de la santé publique après avis du comité de l'organisation sanitaire et sociale compétent ; que selon les dispositions de l'article L.6122-3 du même code : Par dérogation aux dispositions des 1° et 2° de l'article L.6122-2, les projets de structures de soins alternatives à l'hospitalisation situés dans une zone sanitaire dont les moyens sont excédentaires dans la ou les disciplines en cause peuvent être autorisés à condition d'être assortis d'une réduction des moyens d'hospitalisation relevant de cette ou ces disciplines au sein de la zone considérée. Les modalités de cette réduction sont définies par décret en tenant compte des excédents existant dans la zone considérée et dans la limite d'un plafond. Des dispositions particulières peuvent être prises pour les soins palliatifs et pour l'hospitalisation à domicile ;

Considérant qu'aucune de ces dispositions, et notamment celles de l'article L.6122-3, ne conditionnent l'autorisation de transformer des lits d'hospitalisation conventionnelle en structures de soins alternatives à l'hospitalisation à une situation d'urgente ou d'impérieuse nécessité pour la santé publique ; qu'ainsi, en estimant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la décision contestée aurait été prise pour répondre à une telle situation, les premiers juges ont fait une inexacte interprétation des dispositions susmentionnées ;

Considérant, en troisième lieu, que si les décisions prises par la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation doivent être motivées, une telle obligation n'implique pas, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, que la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect de chacun des critères d'appréciation fixés par les dispositions des articles L.6122-2 et L.6122-3 du code de la santé publique ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'une insuffisance de motivation, devait être écarté ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'institut d'héliothérapie-clinique Le Méridien devant le tribunal administratif ;

Considérant que si l'institut d'héliothérapie faisait valoir que l'opération en cause n'était pas compatible avec les prescriptions du schéma régional d'organisation sanitaire et sociale, ce moyen est en tout état de cause inopérant dès lors que les dispositions de l'article L.6122-3 du code de la santé publique en application desquelles l'opération a été autorisée, étaient précisément dérogatoires avec les alinéas 1 et 2 de l'article L.6122-2 du dit code relatifs à la conformité des projets avec les objectifs de la carte sanitaire et du schéma régional ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CLINIQUE MEDICALE PLEIN CIEL d'une part, et le ministre délégué à la santé d'autre part, sont fondés à demander l'annulation du jugement en date du 24 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite de rejet du ministre délégué à la santé, confirmant sur recours hiérarchique la décision de l'agence régionale de l'hospitalisation de Provence-Alpes-Côte d'Azur du 19 juin 2001 l'autorisant à transformer 15 lits de médecine en hospitalisation complète en 15 places de chimiothérapie ambulatoire sur son site de Mougins ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'institut d'héliothérapie à payer à la CLINIQUE MEDICALE PLEIN CIEL d'une part, et à l'Etat d'autre part, la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 24 juin 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'institut d'héliothérapie devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : L'institut d'héliothérapie versera d'une part, à la CLINIQUE MEDICALE PLEIN CIEL et d'autre part, à l'Etat (ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées), la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la CLINIQUE MEDICALE PLEIN CIEL, à l'institut d'héliothérapie et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Copie sera adressée à l'agence régionale de l'hospitalisation Provence-Alpes-Côte d'Azur, à la SCP Vier et Barthélémy, à Me X... et au préfet des Alpes-Maritimes.

N° 03MA01772 03MA01952 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01772
Date de la décision : 16/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP VIER ET J. BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-12-16;03ma01772 ?
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