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16/12/2004 | FRANCE | N°00MA02017

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 16 décembre 2004, 00MA02017


Vu, I, la requête enregistrée le 11 septembre 2000 sous le n° 00MA02017, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER (CHU), dont le siège est Centre administratif André Benech, 151 avenue Doyen Giraud, 34295 Montpellier Cedex 5, par la SCP Roussel-Armandet-Le Targat-Geler ; le CHU DE MONTPELLIER demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 95-1914 du 7 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a déclaré responsable du préjudice subi par Melle Mélanie Y du fait de l'intervention pratiquée le 19 avril 1991 et a ordonné une exper

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- de rejeter les demandes présentées par Melle Y et la cais...

Vu, I, la requête enregistrée le 11 septembre 2000 sous le n° 00MA02017, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER (CHU), dont le siège est Centre administratif André Benech, 151 avenue Doyen Giraud, 34295 Montpellier Cedex 5, par la SCP Roussel-Armandet-Le Targat-Geler ; le CHU DE MONTPELLIER demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 95-1914 du 7 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a déclaré responsable du préjudice subi par Melle Mélanie Y du fait de l'intervention pratiquée le 19 avril 1991 et a ordonné une expertise ;

- de rejeter les demandes présentées par Melle Y et la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

- de condamner Melle Y à lui verser la somme de 5.000 francs au titre des frais exposés ;

.......................................

Vu, II, la télécopie reçue le 9 août 2001 et la requête enregistrée le 13 août 2001 sous le n° 01MA01796, présentée pour Melle Mélanie Y, élisant domicile ..., par Me Julia ;

Elle demande à la Cour :

- de réformer le jugement n° 95-1914 du 23 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a condamné le CHU DE MONTPELLIER à lui verser la somme de 300.000 francs et les intérêts de cette somme à compter du 9 juillet 1998 ;

- de porter à 1.000.000 de francs le montant de la condamnation du centre hospitalier, avec intérêts du 9 juillet 1998 ;

- de condamner le CHU DE MONTPELLIER à lui verser la somme de 50.000 francs au titre des frais exposés ;

................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2004,

- le rapport de M. Darrieutort, président ;

- les observations de Me Maury, substituant Me Julia, pour Melle Y ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre deux jugements du Tribunal administratif de Montpellier intervenus successivement dans la même instance ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Melle Mélanie Y, alors âgée de 17 ans a, le 19 avril 1991, subi au CHU DE MONTPELLIER, une intervention de chirurgie plastique, selon la technique à dessin pré-établi de Mc Kissok, pour remédier à une hypertrophie mammaire avec ptose majeure ; qu'à la suite de cette intervention, les seins de la patiente ont présenté une conformation anormale, qui a dû nécessiter une nouvelle intervention, dont l'effet a été très limité ; que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Montpellier a condamné le centre hospitalier à réparer les conséquences dommageables de cette intervention ;

Considérant qu'il résulte de l'expertise ordonnée en référé que l'indication opératoire était justifiée et que l'intervention a été pratiquée dans les règles de l'art ; que si Melle Y soutient que le traçage pré-opératoire a été effectué sous anesthésie alors qu'il aurait dû être réalisé en position assise et avant anesthésie, rien ne permet de l'établir ; que si les médecins et chirurgiens consultés par la patiente après l'expertise estiment que la conformation de ses seins après opération résulte d'une telle faute, ces affirmations ne sauraient suffire à en établir l'existence, ni même à la présumer ; que le fait que le chirurgien qui a réalisé l'intervention n'a reçu la qualification en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique que quelques mois après l'intervention ne lui interdisait pas de la pratiquer ; qu'au demeurant, la délivrance de la qualification a précisément pour objet de reconnaître l'existence d'une pratique suffisante de la spécialité ; que la seule circonstance que le chirurgien ait eu une expérience limitée en chirurgie mammaire ne saurait laisser présumer l'existence d'une faute dans l'accomplissement de l'opération, ni révéler une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service hospitalier, comme l'a estimé le tribunal administratif ; que Melle Y n'invoque par ailleurs aucun autre fondement pour rechercher la responsabilité du centre hospitalier ; qu'il en résulte que le CHU DE MONTPELLIER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 juin 2000, le Tribunal administratif de Montpellier l'a déclaré responsable du préjudice subi par Melle Y ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et de rejeter les demandes présentées par Melle Y et par la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève devant le Tribunal administratif de Montpellier ; que, par voie de conséquence, le jugement du 23 mai 2001, par lequel le même tribunal a, après expertise complémentaire, fixé le montant des condamnations, doit être également annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser les frais des différentes expertises, qui s'élèvent à 2.200 francs (335,39 euros) et 3.803 francs (580 euros), à la charge du CHU DE MONTPELLIER ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CHU DE MONTPELLIER, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Melle Y et à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, de même, la demande de la caisse primaire d'assurance maladie tendant à ce que le CHU DE MONTPELLIER soit condamné à lui verser l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale doit être rejetée ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Melle Y à verser au CHU DE MONTPELLIER la somme qu'il demande en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les jugements du Tribunal administratif de Montpellier en date du 7 juin 2000 et du 23 mai 2001 sont annulés.

Article 2 : Les demandes présentées par Melle Mélanie Y et par la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève devant le Tribunal administratif de Montpellier sont rejetées.

Article 3 : Les frais des expertises ordonnées en première instance, qui s'élèvent à 2.200 francs (335,39 euros) et 3.308 francs (580 euros) sont mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER.

Article 4 : Le surplus des conclusions du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER et les requêtes et conclusions de Melle Mélanie Y et de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER, à Melle Mélanie Y, et à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève.

Copie en sera adressée à la SCP Armandet, Le Targat, Geller, à la SCP Bene, Cauvin, à la SCP Julia, Chabert, au préfet de l'Hérault et au ministre de la santé et de la protection sociale.

N° 00MA02017 01MA01796 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02017
Date de la décision : 16/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DARRIEUTORT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP ARMANDET-LE TARGAT-GELER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-12-16;00ma02017 ?
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