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16/12/2004 | FRANCE | N°00MA01587

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 16 décembre 2004, 00MA01587


Vu le recours, enregistré le 20 juillet 2000, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 9901241 du 11 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a déchargé Mme X de l'obligation de payer les sommes de 14 340 F et 294 945 F au titre de l'impôt sur le revenu mis en recouvrement au nom de son frère décédé, signifiée par les procès-verbaux d'opposition-jonction en date du 15 décembre 1998 et a condamné l'Etat à lui verser une somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ;

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l soutient que la contestation relative à l'assiette des impositions a é...

Vu le recours, enregistré le 20 juillet 2000, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 9901241 du 11 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a déchargé Mme X de l'obligation de payer les sommes de 14 340 F et 294 945 F au titre de l'impôt sur le revenu mis en recouvrement au nom de son frère décédé, signifiée par les procès-verbaux d'opposition-jonction en date du 15 décembre 1998 et a condamné l'Etat à lui verser une somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient que la contestation relative à l'assiette des impositions a été soulevée pour la première fois devant le tribunal alors que la réclamation déposée devant le trésorier-payeur général était relative aux poursuites ; que, dès lors, le tribunal devait déclarer ce moyen irrecevable en l'absence d'une réclamation d'assiette devant le directeur des services fiscaux ; que, par ailleurs, s'agissant de la validité des poursuites, il ressort des articles 795 à 799 du code civil que tant que l'héritier n'a pas opté pour l'acceptation ou la renonciation, des poursuites peuvent valablement être engagées à l'encontre de Mme X par les créanciers successoraux ; que les procès-verbaux d'opposition-jonction contestés ont été établis le 15 décembre 1998 bien après l'expiration du délai légal d'option et sans que Mme X ne justifie d'aucun délai supplémentaire qui lui aurait été accordé par le juge en vertu de l'article 798 du code civil ; qu'elle n'a usé dans les délais légaux d'aucune des options ouvertes aux héritiers ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le comptable a exercé des poursuites à son encontre la considérant comme responsable des impositions dues par son défunt frère en application des dispositions de

l'article 1682 du code général des impôts ;

Vu enregistré le 15 novembre 2004 le mémoire de Mme X ;

Vu le jugement attaqué n° 9901241 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 774 du code civil : Une succession peut être acceptée purement et simplement, ou sous bénéfice d'inventaire ; que l'article 775 du même code précise : Nul n'est tenu d'accepter une succession qui lui est échue ; que, toutefois, l'article 784 du dit code dispose : La renonciation à une succession ne se présume pas ; elle ne peut plus être faite qu'au greffe du tribunal de grande instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte, sur un registre particulier tenu à cet effet ; qu'en outre, les articles 793 et suivants du code précité précisent : La déclaration d'un héritier, qu'il entend prendre cette qualité sous bénéfice d'inventaire, doit être faite au greffe du tribunal de grande instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte : elle doit être inscrite sur le registre destiné à recevoir les actes de renonciation. / Cette déclaration n'a d'effet qu'autant qu'elle est précédée ou suivie d'un inventaire fidèle et exact des biens de la succession, dans les formes réglées par les lois sur la procédure, et dans les délais qui seront ci-après déterminés. / L'héritier a trois mois pour faire inventaire, à compter du jour de l'ouverture de la succession. Il a de plus, pour délibérer sur son acceptation ou sur sa renonciation, un délai de quarante jours, qui commence à courir du jour de l'expiration des trois mois donnés pour l'inventaire, ou du jour de la clôture de l'inventaire s'il a été terminé avant les trois mois. / Pendant la durée des délais pour faire inventaire et pour délibérer, l'héritier ne peut être contraint à prendre qualité, et il ne peut être obtenu contre lui de condamnation ; s'il renonce lorsque les délais sont expirés ou avant, les frais par lui faits légitimement jusqu'à cette époque sont à la charge de la succession. / Après l'expiration des délais ci-dessus, l'héritier en cas de poursuite dirigée contre lui, peut demander un nouveau délai, que le tribunal saisi de la contestation accorde ou refuse suivant les circonstances. / L'héritier conserve néanmoins, après l'expiration des délais accordés par

l'article 795, même de ceux donnés par le juge conformément à l'article 798, la faculté de faire encore inventaire et de se porter héritier bénéficiaire, s'il n'a pas fait d'ailleurs acte d'héritier, ou s'il n'existe pas contre lui de jugement passé en force de chose jugée, qui le condamne en qualité d'héritier pur et simple ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1682 du code général des impôts : Le rôle, régulièrement mis en recouvrement, est exécutoire non seulement contre le contribuable qui y est inscrit, mais contre ses représentants ou ayants cause ;

Considérant que pour contester les procès-verbaux d'opposition-jonction établis à son encontre le 15 décembre 1998, pour recouvrer les impositions mises en recouvrement au nom de son frère décédé, Mme X a fait valoir devant le Tribunal administratif de Montpellier de ce qu'elle pouvait encore accepter ou refuser la succession de son frère Hervé Rémy ; qu'ainsi, elle entendait se prévaloir des dispositions susmentionnées des articles 774 et suivants du code civil ; que, toutefois, ainsi que l'expose LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, Mme X n'a aucunement justifié avoir entrepris les diligences nécessaires auprès du tribunal de grande instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte, dans les formes et délais mentionnés ci-dessus ; que, dès lors, le MINISTRE est fondé à soutenir qu'en jugeant que les actes d'opposition-jonction en date du 15 décembre 1998 privaient

Mme X de la possibilité d'exercer son choix quant au refus ou à l'acceptation de l'héritage, les premiers juges ont fait une inexacte application des dispositions susmentionnées du code civil ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le tribunal administratif ;

Considérant que si Mme X a fait valoir devant le tribunal administratif que l'administration n'était pas en mesure de justifier de l'existence de revenus locatifs, un tel moyen, qui se rapporte à l'assiette des impositions, n'est pas recevable à l'appui d'une contestation de l'obligation de payer ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement, attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a déchargé Mme X de l'obligation de payer les sommes de 14 340 F et de 294 945 F signifiée par les procès-verbaux d'opposition-jonction en date du 15 décembre 1998 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 11 mai 2000 est annulé.

Article 2 : L'opposition aux actes de poursuite formée par Mme X devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.

Copie sera adressée au trésorier-payeur général du Gard.

N° 00MA01587 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01587
Date de la décision : 16/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-12-16;00ma01587 ?
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