Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2000, présentée pour la société de fait, X, dont le siège social est situé 34, quai du Port à Marseille (13002), par Me André ; la société de fait X demande à la cour :
- d'annuler le jugement n° 96-2094 du 23 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1995 ;
- de prononcer la décharge des dits droits de taxe sur la valeur ajoutée ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 762,25 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2004,
- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin se statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société de fait X, laquelle a exploité du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985 un commerce de débit de boissons à l'enseigne Le Grand Comptoir de Paris sis à Marseille, le vérificateur a notifié à ladite société des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1985 ; que l'intéressée relève appel du jugement en date du 23 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée susmentionnés ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne le lieu de la vérification :
Considérant qu'aux termes de l'article L.13 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables... ;
Considérant qu'à l'appui du moyen tiré de ce que la vérification de comptabilité aurait été opérée dans les locaux de l'administration et non pas sur place, la société requérante a fait valoir devant les premiers juges qu'hormis des interventions ponctuelles, aucun élément propre à l'entreprise n'a permis de procéder à la reconstitution de l'assiette de l'impôt et que le prix de vente des produits offerts à la clientèle résulte de la communication par la direction de la concurrence et des prix du procès-verbal établi en 1986 ; qu'en jugeant que le requérant n'apportait aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations, les premiers juges se sont mépris sur l'étendue de l'obligation pesant sur la société de fait X au regard des règles relatives à la dévolution de la charge de la preuve ; qu'ainsi, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a écarté ce moyen ;
Considérant que, pour répondre aux affirmations de la société X quant au lieu de la vérification, l'administration se borne à citer les termes de la réponse aux observations du contribuable en date du 7 décembre 1988 par lesquels le vérificateur rappelait que les marges ont été déterminées sur place à partir des achats réalisés par l'entreprise et des tarifs pratiqués, sans préciser à quelles dates le vérificateur se serait rendu dans l'entreprise pour y examiner la comptabilité et les conditions de son fonctionnement ; qu'ainsi, les affirmations de la requérante selon lesquelles la vérification de la comptabilité aurait eu lieu dans les locaux de l'administration ne sont pas sérieusement contestées ; que, par suite, les impositions en litige ayant été établies à la suite d'une procédure irrégulière, la société est fondée à en demander la décharge ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société de fait X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et de prononcer la décharge des impositions contestées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la société requérante la somme de 762,25 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 23 décembre 1999 est annulé.
Article 2 : La société de fait X est déchargée des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1995.
Article 3 : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) est condamné à verser la somme de 762,25 euros à la société de fait X au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société de fait X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est et à Me André.
N° 00MA00749 2