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16/12/2004 | FRANCE | N°00MA00749

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 16 décembre 2004, 00MA00749


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2000, présentée pour la société de fait, X, dont le siège social est situé 34, quai du Port à Marseille (13002), par Me André ; la société de fait X demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 96-2094 du 23 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1995 ;

- de prononcer la décharge des dits droits de taxe sur la valeur ajout

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- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 762,25 euros au titre de l'arti...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2000, présentée pour la société de fait, X, dont le siège social est situé 34, quai du Port à Marseille (13002), par Me André ; la société de fait X demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 96-2094 du 23 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1995 ;

- de prononcer la décharge des dits droits de taxe sur la valeur ajoutée ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 762,25 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2004,

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin se statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société de fait X, laquelle a exploité du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985 un commerce de débit de boissons à l'enseigne Le Grand Comptoir de Paris sis à Marseille, le vérificateur a notifié à ladite société des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1985 ; que l'intéressée relève appel du jugement en date du 23 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée susmentionnés ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne le lieu de la vérification :

Considérant qu'aux termes de l'article L.13 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables... ;

Considérant qu'à l'appui du moyen tiré de ce que la vérification de comptabilité aurait été opérée dans les locaux de l'administration et non pas sur place, la société requérante a fait valoir devant les premiers juges qu'hormis des interventions ponctuelles, aucun élément propre à l'entreprise n'a permis de procéder à la reconstitution de l'assiette de l'impôt et que le prix de vente des produits offerts à la clientèle résulte de la communication par la direction de la concurrence et des prix du procès-verbal établi en 1986 ; qu'en jugeant que le requérant n'apportait aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations, les premiers juges se sont mépris sur l'étendue de l'obligation pesant sur la société de fait X au regard des règles relatives à la dévolution de la charge de la preuve ; qu'ainsi, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a écarté ce moyen ;

Considérant que, pour répondre aux affirmations de la société X quant au lieu de la vérification, l'administration se borne à citer les termes de la réponse aux observations du contribuable en date du 7 décembre 1988 par lesquels le vérificateur rappelait que les marges ont été déterminées sur place à partir des achats réalisés par l'entreprise et des tarifs pratiqués, sans préciser à quelles dates le vérificateur se serait rendu dans l'entreprise pour y examiner la comptabilité et les conditions de son fonctionnement ; qu'ainsi, les affirmations de la requérante selon lesquelles la vérification de la comptabilité aurait eu lieu dans les locaux de l'administration ne sont pas sérieusement contestées ; que, par suite, les impositions en litige ayant été établies à la suite d'une procédure irrégulière, la société est fondée à en demander la décharge ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société de fait X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et de prononcer la décharge des impositions contestées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la société requérante la somme de 762,25 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 23 décembre 1999 est annulé.

Article 2 : La société de fait X est déchargée des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1995.

Article 3 : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) est condamné à verser la somme de 762,25 euros à la société de fait X au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société de fait X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est et à Me André.

N° 00MA00749 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00749
Date de la décision : 16/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : S.C.P. ANDRE - ANDRE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-12-16;00ma00749 ?
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