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13/12/2004 | FRANCE | N°01MA00345

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 13 décembre 2004, 01MA00345


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA00345, présentée par Me Fessol, avocat, pour Mme Catherine X, élisant domicile, ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-8992 du 24 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 418 115 F avec intérêts en réparation des conséquences dommageables de l'autorisation illégale de transfert d'une officine de pharmacie délivrée

le 30 avril 1993 à M. Y ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indem...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA00345, présentée par Me Fessol, avocat, pour Mme Catherine X, élisant domicile, ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-8992 du 24 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 418 115 F avec intérêts en réparation des conséquences dommageables de l'autorisation illégale de transfert d'une officine de pharmacie délivrée le 30 avril 1993 à M. Y ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 418 115 F avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 1998 à capitaliser au 31 décembre 1998 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2004 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- les observations de Me Fessol , avocat de Mme X ;

- les observations de Me Fessol, avocat de Me Astier ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement devenu définitif du 15 avril 1998 le Tribunal administratif de Marseille a annulé pour un motif de fond la décision en date du 30 avril 1993 par laquelle le ministre délégué à la santé avait autorisé M. Y à transférer son officine de pharmacie au 159 chemin de Sainte Marthe à Marseille (13014) ; que l'illégalité de cette décision constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant que, lors de l'instruction de la demande de transfert présentée par M. Y, le pharmacien inspecteur de la santé avait estimé dans un rapport établi le 21 novembre 1991 que l'activité de l'officine exploitée par l'appelante au 184 bis chemin de Gibbes serait affectée par le transfert projeté ; que, le transfert de l'officine de M. Y étant devenu effectif à la fin de l'année 1993, le chiffre d'affaires de l'officine de Mme X a diminué de 14,77% en 1994 par rapport à l'année précédente ; que cette diminution de chiffre d'affaires, en l'absence d'autre facteur susceptible de l'expliquer, et alors que l'activité des pharmacies du département a en moyenne augmenté de 2,56% en 1994, doit être regardée comme imputable au transfert de l'officine de M. Y ; que Mme X produit une étude réalisée par un expert-comptable évaluant à 418 115 F sa perte de revenus au cours des années 1994, 1995 et 1996, compte tenu à la fois des taux de marge bénéficiaire de son activité pendant ces années et de l'estimation de ses pertes de chiffres d'affaires au regard des taux d'évolution moyens de l'activité des pharmacies du département ; que si l'administration, qui ne conteste pas précisément les montants retenus, a fait valoir devant les premiers juges que les résultats de l'activité de Mme X étaient demeurés assez stables au cours de la période, cette dernière circonstance, notamment due à la diminution des dotations aux amortissements et des frais financiers, est sans incidence sur l'existence du préjudice subi par Mme X ; que, dans les circonstances de l'affaire, Mme X n'a pas fait une évaluation exagérée du préjudice résultant pour elle de l'autorisation de transfert en litige, laquelle a reçu une application effective du mois de novembre 1993 au mois de juin 1998, en demandant une indemnité de 418 115 F (63 741,22 euros) ; qu'il y a lieu de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de ce montant, avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 1998, date de réception par l'administration de sa demande d'indemnité ; que Mme X a demandé la capitalisation des intérêts par un mémoire enregistré le 18 février 2000 ; qu'à cette date les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme X une somme de 900 euros en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille n° 98-8992 du 24 novembre 2000 est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à payer à Mme X une indemnité de 63 741,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 1998. Les intérêts échus au 18 février 2000 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de 900 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Catherine X, à Me Astier, et au ministre de la santé et de la protection sociale.

N° 01MA00345 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00345
Date de la décision : 13/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : FESSOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-12-13;01ma00345 ?
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