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07/12/2004 | FRANCE | N°02MA00403

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 07 décembre 2004, 02MA00403


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 mars 2002, sous le n° 02MA00403 présentée pour Mme Marie-Christine X, demeurant, ... par Me Rastouil, avocat au barreau de Marseille ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98609 en date du 27 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour 1993 et 1994 ;

2°) d'accorder la décharge ou la réduction

demandée ;

3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 mars 2002, sous le n° 02MA00403 présentée pour Mme Marie-Christine X, demeurant, ... par Me Rastouil, avocat au barreau de Marseille ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98609 en date du 27 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour 1993 et 1994 ;

2°) d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

Elle soutient que le Tribunal administratif a refusé à tort d'ordonner une expertise qui aurait révélé le caractère exagéré des bases d'imposition retenues par le service ; que l'évaluation de ces bases est excessive ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense enregistrés le 30 juillet 2002 et le 9 août 2002 présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'en l'absence de tout commencement de preuve fourni à l'appui de la requête, c'est à bon droit que les premiers juges ont refusé d'ordonner une expertise ; que la requérante n'apporte aucun élément en appel à l'appui de ses allégations selon lesquelles les bases d'imposition seraient exagérées ; que la demande de sursis doit être écartée aussi en l'absence de tout moyen sérieux à l'appui de la requête et de la démonstration que l'exécution de la décision de première instance aurait un préjudice difficilement réparable ;

Vu le mémoire enregistré le 2 novembre 2004, présenté pour Mme X ; elle conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et en outre que le tableau des amortissements et les relevés bancaires produits confortent ses allégations antérieures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2004,

- le rapport de M. Dubois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si le conseil de Mme X a sollicité des premiers juges la désignation d'un expert en affirmant que les impositions contestées étaient excessives, dans la mesure où des apports au compte courant à la SCEA « Les Escruveous » avaient été à tort considérés comme des recettes, où des amortissements avaient été indûment écartés et où le calcul des plus values litigieuses avait été effectué sans tenir compte de la valeur résiduelle des immeubles cédés et des honoraires versés à l'occasion de ces cessions, elle ne produisait ou ne proposait de produire à l'appui de ses dires, au demeurant peu circonstanciés, aucune justification, aucun document ou élément de preuve pouvant utilement être soumis à l'examen d'un expert ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la contribuable, les premiers juges en refusant de satisfaire cette demande n'ont entaché leur décision d'aucune irrégularité ;

Sur le bien fondé des impositions en litige :

Considérant que si la requérante persiste en appel à soutenir que les impositions en litige sont excessives, elle produit, d'une part un tableau des amortissements en litige reconstitué a posteriori qui n'a pas le caractère d'une pièce comptable et ne saurait constituer la preuve, dont la charge lui incombe dès lors que les redressements ont été acceptés tacitement, de l'imputation régulière des dits amortissements ; que d'autre part, elle produit un ensemble de relevés bancaires faisant état de mouvements de fonds entre la société « Les Escruveous », le GFA « Les Escruvéous » et les GF « Les Escruvéous » ; qu'en l'absence de toute précision sur les causes de ces mouvements de fonds et les sommes qui correspondraient à des avances ou à des remboursements, elle n'apporte pas non plus la preuve dont elle a la charge que le service n'était pas fondé à considérer ces montants comme des recettes entrant dans la base d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 02MA00403 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 02MA00403
Date de la décision : 07/12/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : RASTOUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-12-07;02ma00403 ?
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