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07/12/2004 | FRANCE | N°01MA02708

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 07 décembre 2004, 01MA02708


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA02708, présentée pour M. Pierre X, élisant domicile ..., par Me Ciaudo ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9705093 du 9 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui sont réclamées au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des

pénalités y afférentes ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;
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Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA02708, présentée pour M. Pierre X, élisant domicile ..., par Me Ciaudo ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9705093 du 9 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui sont réclamées au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

4) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2004,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL X qui exerce une activité de courtage international en gros de poissons, M. X, associé à concurrence de 50 % des parts dans cette société dirigée par son fils, s'est vu notifier le

3 février 1994 des redressements d'impôt sur le revenu au titre des années 1991 et 1992 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que parallèlement, M. et Mme MEINARDT ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle au terme duquel l'administration a notifié le 25 janvier 1995 par courrier revenu non réclamé des rappels dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée pour les années 1992 et 1993 ;

Considérant en premier lieu que M. X soutient que les revenus qu'il a perçus de la société X en 1991 et 1992 sont des revenus professionnels qui devaient être imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et ne pouvaient faire l'objet d'un redressement sans qu'une vérification de comptabilité soit entreprise contradictoirement ; que pour justifier ses allégations, le contribuable soutient qu'il aide son fils dans le cadre de son activité internationale de commerce en le remplaçant à l'occasion de déplacements à l'étranger ; que cependant, ces affirmations ne sont corroborées par aucune pièce attestant de la nature et de la réalité du travail accompli par M. X au sein de la société ; qu'ainsi, c'est à juste titre que l'administration a considéré les sommes en cause comme des revenus distribués à M. X et les a imposées à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'à ce titre le moyen tiré de l'absence de vérification de comptabilité est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X se plaint de ce que la notification de redressement du 3 février 1994 n'indique pas que les redressements sont effectués selon la procédure contradictoire, il ne précise pas de quelle garantie de procédure il aurait été privé ; que dès lors, le moyen ne peut qu'être être écarté ;

Considérant en troisième lieu, que M. X conteste avoir reçu la notification de redressements du 25 janvier 1995 relative à la taxation de ses revenus d'origine indéterminée ; que l'administration produit l'enveloppe contenant cette notification portant les mentions avisé Saint Paul le 28 janvier 1995 et non réclamé - retour à l'envoyeur ; qu'elle joint également une attestation du service postal selon laquelle le pli dont il s'agit a été présenté à M. X le 29 janvier 1995 et a fait l'objet d'un avis de passage du facteur le même jour ; que la réalité de cet avis est encore attestée par la photocopie du carnet du préposé qui mentionne à la date du 29 janvier, et en ce qui concerne la lettre en question identifiée par son numéro, que le destinataire été avisé ; qu'ainsi, l'administration apporte la preuve qui lui incombe de ce que la notification de redressements a été régulièrement faite au domicile du contribuable ; que s'il existe un décalage d'un jour entre la mention portée sur l'enveloppe et les documents postaux, cette simple erreur matérielle du service de la poste est sans incidence sur la régularité de la notification ;

Considérant en quatrième lieu, que M. X fait valoir que la notification de redressements qui lui a été adressée le 25 janvier 1995 serait insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L.76 du livre des procédures fiscales au motif qu'elle se borne à indiquer des montants globaux de redressement, sans reprendre le détail des sommes concernées ;

Considérant, d'une part, que la notification de redressements en cause, qui se borne à citer pour mémoire les redressements opérés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers précédemment portés à la connaissance du contribuable par la notification de redressement du

3 février 1994 et qui renvoie expressément à cette première notification qui est elle-même précisément motivée, n'encourt aucune critique au regard des dispositions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, d'autre part, que si l'administration a indiqué de manière globale le montant des crédits bancaires correspondant à des revenus d'origine indéterminée, la notification de redressement fait expressément référence aux demandes de justifications et d'éclaircissements des 26 septembre et 1er décembre 1994 qui énuméraient le détail des différents crédits en cause et les identifiaient sans équivoque ; qu'au surplus si M. X a fourni une explication globale en soutenant que ces sommes provenaient de rapatriement de fonds qu'il détenait préalablement à l'étranger, en l'absence d'évolution du montant des sommes taxées au cours de la procédure d'imposition d'office, l'administration n'était pas tenue de reprendre dans la notification de redressements le détail des crédits d'origine indéterminée qui étaient parfaitement identifiables par le contribuable ; qu'ainsi, cette notification de redressements était suffisamment motivée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Pierre X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N°01MA02708 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02708
Date de la décision : 07/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : CIAUDO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-12-07;01ma02708 ?
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