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07/12/2004 | FRANCE | N°00MA01650

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 07 décembre 2004, 00MA01650


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 juillet 2000, sous le n° 00MA01650 présentée pour Mme France X demeurant ..., par Me Hervé ZAPF, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 27 avril 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ;

2°/ de surseoir à l'exécution du jugement attaqué

;

3°/ de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ;

4°/ de condamner l'Etat ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 juillet 2000, sous le n° 00MA01650 présentée pour Mme France X demeurant ..., par Me Hervé ZAPF, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 27 avril 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ;

2°/ de surseoir à l'exécution du jugement attaqué ;

3°/ de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ;

4°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 40.000 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu l'ordonnance fixant au 15 décembre 2003 la clôture de l'instruction de l'affaire ;

Vu l'ordonnance de réouverture d'instruction en date du 13 janvier 2004 ;

Vu l'ordonnance fixant au 20 février 2004 la clôture de l'instruction de l'affaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2004 ;

- le rapport de Mme Paix, rapporteur ;

- et les conclusions de M.Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X qui exerçait, au cours des années 1988 à 1991, l'activité de marchand de biens a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 ; que Mme X interjette régulièrement appel du jugement en date du 27 avril 2000 du Tribunal administratif de Nice, en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge à la suite de ce contrôle ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision en date du 6 juin 2001, le ministre de l' économie des finances et de l'industrie a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu réclamées à Mme X pour un montant total de 7.398 F (soit 1127,81 euros) ; que les conclusions de la requête de Mme X sont dans cette mesure devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si Mme X soutient que le jugement serait irrégulier en ce que les premiers juges auraient excédé leur compétence pour rejeter sa déduction de frais financiers dus à M. Z, en relevant qu'elle ne produisait aucun justificatif de nature à établir la réalité ainsi que les conditions et modalités de rémunération et de remboursement de ces avances, il appartenait au tribunal de se prononcer sur ce point en réponse à la défense présentée par l'administration ;

Considérant que l'appelante fait valoir par ailleurs que pour rejeter sa demande déduction de frais financiers dus par elle à la Republic national Bank pour l'acquisition d'une propriété à Saint-Tropez, le 8 novembre 1989 le Tribunal administratif de Nice aurait relevé d'office un moyen tiré de l'affectation commerciale du prêt litigieux ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que cette affectation résultait des écritures de l'administration fiscale, dans son mémoire en défense enregistré le 29 juin 1998 au tribunal administratif de Nice ; que, dès lors, ce moyen manque en fait ;

Sur le bien fondé des impositions litigieuses :

En ce qui concerne les charges déductibles :

Considérant qu'il appartient dans tous les cas, au contribuable de justifier, tant du montant de ses charges déductibles que de l'exactitude de leur inscription en comptabilité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'au cours ou préalablement aux années en litige, Mme X a participé à l'acquisition de trois biens immobiliers consistant en une propriété à Gassin, acquise le 12 décembre 1988 pour un montant de 3.200.000 F, une propriété à Toulon, le 11 janvier 1989 pour un montant de 600.000 F, et une propriété à Gassin, le 2 février 1989 pour un montant de 7.500.000 F ; que les charges litigieuses sont relatives à ces opérations immobilières ;

S'agissant des frais financiers dus à M. Z :

Considérant que Mme X fait valoir que M. Z lui aurait prêté la somme de 800.000 F pour financer sa participation (25%) dans l'acquisition de la propriété rurale de Gassin du 12 décembre 1988, puis la somme de 600.000 F pour financer sa participation de l'appartement de Toulon le 11 janvier 1989, et que par voie de conséquence, les frais financiers afférents à ces deux opérations auraient dû être pris en compte en déduction de son bénéfice imposable, à concurrence de 121.000 F en 1990, et 170.000 F en 1991 ; qu'elle produit à cet effet une attestation, en date du 27 novembre 2000, établie par M. Z ; que l'administration fiscale refuse la prise en compte de ces charges au motif de l'insuffisance de leur justification et compte tenu de l'existence d'une transaction conclue entre Mme X et M. Z le 19 juillet 1990, concernant la troisième opération immobilière, au terme de laquelle Mme X s'engageait à rétrocéder sa participation, dans cette opération, pour un montant de 1.000.000 F, cette transaction éteignant définitivement tous les litiges nés ou à naître entre les deux parties ; que Mme X conteste la prise en compte de cette transaction en soutenant qu'elle était liée uniquement à la dernière opération immobilière, réalisée le 2 février 1989, et en aucun cas aux deux opérations précédentes ;

Considérant d'une part que l'attestation de M. Z établie plus de dix ans après les faits qu'elle relate, n'est accompagnée d'aucun acte de prêt ayant date certaine ni d'aucun tableau d'amortissement afférent aux intérêts des sommes prêtées ; qu'elle mentionne des sommes prêtées différentes, sur certains points, de celles alléguées par Mme X ; qu'elle ne précise nullement si des remboursements ont eu lieu, et suivant quelles modalités ; qu'enfin le calcul des intérêts, au taux de 10 % habituellement pratiqué par M. Z, sur la somme de 2,5 MF qu'il a avancée à Mme X pour l'achat de la propriété de Gassin en février 1990, et sur une durée de 17 mois s'élève à 354.166 F alors que la participation abandonnée par celle-ci à M. Z s'élève suivant la transaction du 19 juillet 1990 à 1.000.000 F ; que l'ensemble de ces circonstances permettent d'établir que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a refusé, faute de justificatifs suffisants, la déduction des sommes en cause du revenu global de Mme X ;

Considérant d'autre part que contrairement à ce que soutient l'appelante, l'administration fiscale n'a pas, dans le rejet de la réclamation qu'elle lui a adressée pris position sur la déductibilité des intérêts considérés ;

S'agissant des frais financiers dus à la Republic National Bank :

Considérant que Mme X conteste le refus de déduction des intérêts d'un emprunt souscrit auprès de la Republic National Bank s'élevant à 188.089 F au titre de l'année 1990 et à 184.741 F au titre de l'année 1991, pour l'acquisition de la propriété de Saint-Tropez, le 8 novembre 1989 ; que toutefois, pas davantage en appel qu'en première instance, Mme X ne produit d'éléments permettant d'établir les modalités et le mode de remboursement de ce prêt ; que la seule circonstance que les charges financières de cet emprunt aient été admises pour 1989 ne saurait impliquer leur prise en compte pour les années suivantes, dès lors notamment qu'il n'est pas établi que le prêt ait été remboursé au cours des années 1990 et 1991 ; que dans ces conditions, c'est à bon droit qu'a été refusée par les premiers juges la déduction des sommes susmentionnées au titre des prétendus intérêts ;

S'agissant des frais financiers de promesse de vente :

Considérant que Mme X soutient que devraient être admises en déduction de son bénéfice deux sommes liées à des clauses de dédit ; qu'elle soutient ainsi qu'une somme fixée par elle initialement à 220.000 F puis en cours d'instance à 261.250 F aurait été versée à Mme A ; que toutefois la production d'une photocopie de son talon de chéquier, et de son relevé de compte ne sont pas à eux seuls de nature à justifier de ses affirmations, alors que ne sont produits ni les actes attestant d'une promesse de vente, ni la preuve d'un quelconque versement au bénéfice de Mme A ; que ses conclusions sur ce point doivent donc être écartées ;

Considérant par ailleurs qu'aucun commencement de preuve n'est apporté par Mme X de la réalité du versement d'une somme de 68.000 F à M TRIVINO Y MORALES en raison d'une promesse de vente non tenue ; qu'ainsi elle ne saurait prétendre à la déduction d'une telle charge ;

S'agissant des commissions versées à des intermédiaires :

Considérant que Mme X conteste le refus de déduction, pour le calcul de son bénéfice imposable de commissions versées à des intermédiaires de vente ; qu'elle demande ainsi la prise en considération de deux sommes, l'une de 600.000 F au titre de l'année 1990 versée à la société suisse Eucomar qui aurait trouvé les acheteurs de la propriété B à Gassin, et l'autre de 88.950 F au titre de l'année 1991 versée à M. C qui aurait été à l'origine de la vente de la propriété sise à La Croix Valmer ;

Considérant qu'aux termes de l'article 240-1 du code général des impôts : 1°) Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89 lorsqu'elles dépassent 500 F par an pour un même bénéficiaire. Ces sommes sont cotisées au nom du bénéficiaire, d'après la nature d'activité au titre de laquelle ce dernier les a perçues . ; qu'aux termes de l'article 87 du même code : Toute personne physique ou morale versant des traitements, émoluments, salaires ou rétributions imposables est tenue de remettre dans le courant du mois de janvier de chaque année, ... à la direction des services fiscaux du lieu de son domicile ou du siège de l'établissement ou du bureau qui en a effectué le paiement, une déclaration dont le contenu est fixé par décret . et qu'aux termes de l'article 238 du même code Les chefs d'entreprise ... qui n'ont pas déclaré les sommes visées à l'article 240-1 premier alinéa perdent le droit de les porter dans les frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions . ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme X n'a pas déposé, dans le délai légal, de déclaration spéciale de rétrocessions d'honoraires modèle DAS 2 des années 1990 et 1991 ; que, si l'appelante revendique le bénéfice de la doctrine administrative DB 5 A 315 §7 admettant la régularisation du défaut de déclaration de commission versée en cas de première infraction, il résulte de l'instruction qu'en ce qui concerne la commission versée à la société Eucomar, l'attestation produite par la société en cours d'instance le 23 juin 2000, n'est accompagnée d'aucune pièce établissant que cette somme a bien donné lieu à déclaration rectificative par la société et que M. C, désigné comme bénéficiaire d'une somme de 88.950 F l'a effectivement percue ; que dans ces conditions l'appelante ne peut utilement se prévaloir de la tolérance administrative qu'elle invoque pour demander la déduction des sommes en cause de son bénéfice imposable ;

S'agissant des charges diverses d'exploitation :

Considérant que pour rejeter les charges diverses d'exploitation invoquées par l'appelante au titre des années 1990 et 1991, le Tribunal administratif de Nice a relevé que ces charges n'étaient pas justifiées ; que ces charges ne sont pas davantage justifiées en appel qu'en première instance ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement du Tribunal administratif de Nice, par adoption de ce motif ;

En ce qui concerne le surplus des conclusions relatives à la reconstitution des résultats imposables pour les années 1990 et 1991 :

Considérant qu'en application des articles L. 73 et L. 193 du livre des procédures fiscales Mme X supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition au titre de l'année 1990 ; qu'en revanche cette preuve incombe à l'administration fiscale au titre l'année 1991, pour laquelle la procédure contradictoire de redressement de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales a été utilisée, Mme X ayant contesté ces redressements dans le délai d'un mois après leur notification ;

Considérant, d'une part qu'au titre de l'année 1990, Mme X soutient que son déficit commercial atteindrait 727.691 F ; que toutefois la reconstitution qu'elle présente ne prend pas en considération la variation des stocks, les charges qu'elle invoque ne sont pas, ainsi qu'il a été précisé, justifiées et que le déficit de l'année 1989 dont elle demande la prise en compte pour 1990 a déjà été pris en considération dans le calcul du revenu global ; que ses conclusions en ce sens doivent donc être rejetées ; que toutefois l'appelante produit dans le dernier état de ses écritures, un extrait du grand livre du notaire ayant réalisé la vente de la propriété de Gassin effectuée en 1990 faisant ressortir que sa quote-part s'est élevée à un montant de 1.136.915 F et non pas de 1.500.000 F ; que dans ces conditions il y a lieu de réduire de 363.085 F (soit 55.351,95 euros) la base d'imposition assignée à Mme X au titre de l'année 1990 ;

Considérant d'autre part qu'au titre de l'année 1991, et en l'absence de tenue d'une comptabilité constatée par procès verbal du 13 mai 1992, le bénéfice industriel et commercial de la requérante pour son activité de marchand de biens a été reconstitué par le vérificateur à partir des deux actes de ventes effectués au cours de cette année, et de son stock ; que dans ces conditions, Mme X ne justifiant pas les charges supplémentaires dont elle demande la prise en compte au titre des opérations immobilières réalisées, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du bien fondé de la reconstitution opérée au titre de cette année ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X est seulement fondée à demander la réduction en base de l'imposition qui lui a été réclamée au titre de l'année 1990 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'il n'y a pas lieu, par les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions en ce sens présentées par Mme X ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme France X à concurrence de la somme de 7.398 F (1.127,81 euros).

Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assigné à Mme X est réduite de 363.085 F (55 351,95 euros) au titre de l'année 1990.

Article 3 Mme X est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 2.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

N° 00MA01650 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01650
Date de la décision : 07/12/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : ZAPF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-12-07;00ma01650 ?
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