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07/12/2004 | FRANCE | N°00MA00357

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 07 décembre 2004, 00MA00357


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 00MA00357, présentée pour M. et Mme X... X, élisant domicile ..., par Me Y... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9600623 du 16 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afféren

tes ;

....................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le co...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 00MA00357, présentée pour M. et Mme X... X, élisant domicile ..., par Me Y... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9600623 du 16 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

....................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en affirmant que l'administration avait régulièrement fait application des dispositions des articles L.82C et L.101 du livre des procédures fiscales pour obtenir communication des renseignements qui ont concouru à établir que M. et Mme X percevaient des revenus distribués de la SARL AHS, le tribunal a implicitement mais nécessairement écarté le moyen des requérants tiré de ce que l'administration aurait mis en oeuvre un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que le tribunal a omis de statuer sur ce moyen ; qu'à supposer qu'ils aient également entendu se prévaloir de l'insuffisance de motivation dudit jugement, ce moyen manque en fait ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.12 du livre des procédures fiscales : Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le

revenu (...) ;

Considérant que M. X était au cours des années d'imposition en litige, soit 1992 et 1993, gérant de la SARL AHS qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en 1995 portant sur les mêmes années ; qu'il est constant que les époux X étaient également associés au sein de la SCI Laura Tonny, vérifiée au titre de la même période ; qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que la notification de redressements du 25 juillet 1995 avait pour objet d'informer les requérants de ce que les résultats de la société civile immobilière seraient imposés entre leurs mains dans la catégorie des revenus fonciers ; que, d'autre part, la seconde notification du 7 septembre 1995 les informait de ce que les sommes redressées à la suite de la vérification de la SARL constituaient des revenus distribués au sens de l'article L.109-1-2 du code général des impôts, également imposables à l'impôt sur le revenu entre leurs mains ;

Considérant que la succession des deux notifications de redressement adressées aux époux X n'est que la conséquence des redressements opérés dans les deux sociétés susnommées et ne révèle pas la mise en oeuvre par l'administration d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle les concernant ; que la mise en oeuvre d'une telle procédure n'est pas plus établie par la circonstance que la seconde notification récapitule les redressements opérés par la première ; que le moyen tiré de ce qu'ils ont été privés des garanties attachées à cette procédure et notamment de l'envoi d'un avis de vérification est donc inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... X

et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Lu en audience publique, le 7 décembre 2004.

N°00MA00357 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00357
Date de la décision : 07/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : PELLEGRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-12-07;00ma00357 ?
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