La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2004 | FRANCE | N°01MA01500

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 06 décembre 2004, 01MA01500


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2001 au greffe de la Cour, présentée pour le CABINET D'ARCHITECTES GIUSTI VERSINI, dont le siège est ..., par Me Jean-Michel X... ; le CABINET D'ARCHITECTES GIUSTI VERSINI demande à la Cour :

1°) d'annuler, d'une part, le jugement N° 9800513 du 24 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil général de la Corse du Sud en date du 16 janvier 1998, qui a choisi le cabinet Battesti pour réaliser le musée de Levie, d'autre part, le jugement n° 980

0512 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demand...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2001 au greffe de la Cour, présentée pour le CABINET D'ARCHITECTES GIUSTI VERSINI, dont le siège est ..., par Me Jean-Michel X... ; le CABINET D'ARCHITECTES GIUSTI VERSINI demande à la Cour :

1°) d'annuler, d'une part, le jugement N° 9800513 du 24 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil général de la Corse du Sud en date du 16 janvier 1998, qui a choisi le cabinet Battesti pour réaliser le musée de Levie, d'autre part, le jugement n° 9800512 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Corse du Sud à lui verser une indemnité de 1.020.272 F, avec intérêts au taux légal à compter de mars 1998 et capitalisation de ceux-ci, enfin, la délibération du conseil général de la Corse du Sud en date du 16 janvier 1998 ;

2°) de condamner le département de la Corse du Sud à lui verser une somme de 1.020.072 F avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 1997 ;

3°) de condamner le département de la Corse du Sud à lui verser une somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..............

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2004 :

- le rapport de Mlle Josset, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Firmin , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue du concours organisé en vue de l'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la construction du musée de Levie, le conseil général du département de la Corse du Sud a, par délibération du 16 janvier 1998, attribué ce marché au cabinet Battesti après l'annulation par le Tribunal administratif de Bastia des délibérations ayant le même objet, en date des 26 septembre 1996 et 4 juillet 1997, motif pris de l'absence ou de l'insuffisance de leur motivation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 314 ter du code des marchés publics en vigueur à la date de la décision attaquée : L'attribution du marché de maîtrise d' oeuvre est prononcée par l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement contractant après avis du jury ; que s'il ressort des pièces du dossier que le jury du concours a choisi comme lauréat le CABINET GIUSTI VERSINI, il résulte des termes mêmes de la délibération attaquée que le conseil général a retenu le cabinet Battesti en raison de la qualité architecturale de son projet, lequel s'inspirait uniquement d'une architecture insulaire, et de son insertion dans le site, à la différence du projet du CABINET GIUSTI VERSINI qui optait pour une architecture plus futuriste ; qu'une telle motivation est suffisante pour justifier légalement le choix en faveur du cabinet Battesti ; que l'annulation des délibérations précédentes, pour absence ou insuffisance de motivation, ne faisait pas obstacle à ce que le conseil général reprenne la même délibération en la motivant régulièrement ; qu'il ne ressort des pièces du dossier que la délibération en litige serait entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de procédure allégué n'est pas établi par la seule circonstance, rappelée ci-dessus, que le lauréat retenu à la suite de l'annulation des délibérations précédentes est le même que celui initialement choisi ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le département de la Corse du Sud n'a pas commis d'illégalité en décidant de ne pas retenir la candidature du CABINET GIUSTI VERSINI pour la maîtrise d'oeuvre de la construction du musée de Levie ; que la responsabilité du maître d'ouvrage ne saurait dès lors être engagée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CABINET D'ARCHITECTES GIUSTI VERSINI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la délibération en litige du 16 janvier 1998 et à la condamnation du département de la Corse du Sud à lui verser une somme de 1.020.272 F en réparation du préjudice subi ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le CABINET GIUSTI VERSINI doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une collectivité publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat ne saurait présenter une demande de ce titre sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature ; qu'à défaut de justification de tels frais en l'espèce, les conclusions du département de la Corse du sud ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du CABINET D'ARCHITECTES GIUSTI VERSINI est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de la Corse du Sud tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CABINET D'ARCHITECTES GIUSTI VERSINI, au département de la corse du sud et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 01MA01500 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01500
Date de la décision : 06/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : MARIAGGI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-12-06;01ma01500 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award