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06/12/2004 | FRANCE | N°01MA00177

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 06 décembre 2004, 01MA00177


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 janvier 2001, sous le n°01MA00177, présentée pour M. Pierre X, élisant domicile ...), par Me Mattei, avocat ;

Monsieur Pierre X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 23 novembre 2000, en tant qu'il l'a condamné à la remise en état des lieux qu'il occupait sur le domaine public maritime, qu'il a chargé, le cas échéant, l'administration d'y procéder à ses frais, risques et périls, et qu'il a décidé qu'il ne pouvait plus ex

ploiter un lot de plage dans le département du Var pendant 5 ans ;

2°) de réf...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 janvier 2001, sous le n°01MA00177, présentée pour M. Pierre X, élisant domicile ...), par Me Mattei, avocat ;

Monsieur Pierre X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 23 novembre 2000, en tant qu'il l'a condamné à la remise en état des lieux qu'il occupait sur le domaine public maritime, qu'il a chargé, le cas échéant, l'administration d'y procéder à ses frais, risques et périls, et qu'il a décidé qu'il ne pouvait plus exploiter un lot de plage dans le département du Var pendant 5 ans ;

2°) de réformer ce jugement en tant qu'il l'a condamné à payer une amende de 2.000 F au lieu de 1.000 F ;

3°) de rejeter l'action domaniale exercée par le préfet du Var et la demande de cette autorité tendant à ce qu'il soit interdit d'exploitation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du 3 août 1681 ;

Vu la loi du 28 floréal an X ;

Vu la loi n°2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le décret du 10 avril 1812 ;

Vu le décret n°72-473 du 12 juin 1972 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2004 ;

- le rapport de M. Gonzales, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que ce jugement a écarté l'exception d'illégalité du refus du préfet du Var d'approuver le sous-traité de concession de plage passé entre la commune de Bandol et M. X, au motif que cette circonstance était sans incidence sur la régularité des poursuites engagées à l'encontre de ce dernier, eu égard au fait que la nécessité de cette approbation prévue par le sous-traité avait été portée à sa connaissance et acceptée par lui ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement serait dépourvu de motivation sur ce point ;

Considérant, par ailleurs, que M. X fait également valoir que le Tribunal n'a pas motivé le rejet du moyen tiré de l'incompétence du préfet pour établir une sanction d'interdiction d'exploiter un lot de plage, en méconnaissance du principe de légalité des infractions et des peines, il ressort des pièces de dossier que ce moyen n'avait pas été invoqué devant le Tribunal ; qu'aucun défaut de motivation n'entache par conséquent le jugement attaqué sur ce point ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'action publique :

Considérant qu'en vertu des articles 1 et 2 de la loi susvisée de 6 août 2002, les contraventions de grande voirie commises avant le 17 mai 2002 sont amnistiées, à l'exception de celles qui sont exclues du bénéfice de l'amnistie en application de l'article 14 de la même loi ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal a condamné M. X au paiement d'une amende de 2.000 F, prononcée au titre d'une contravention de grande voirie constatée le 19 juin 2000 ; qu'il ne ressort pas des pièces de dossier que l'infraction commise soit exclue de l'amnistie en application de l'article 14 de la loi ; que, dès lors, les dispositions des articles 1 et 2 de cette loi, si elles n'interdisent pas que soit poursuivie la remise en état des lieux, fait obstacle à l'exécution de l'amende prononcée par le jugement attaqué ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête doivent être regardées comme devenues sans objet en tant qu'elles tendent à la réduction du montant de cette amende, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X ait acquitté ce montant avant la publication de la loi d'amnistie ; qu'il n'y a, dans ces conditions, pas lieu, dès lors, d'y statuer ;

En ce qui concerne l'action domaniale :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, le Tribunal a écarté comme inopérante l'exception d'illégalité de la décision implicite du préfet du Var refusant d'approuver le sous-traité de concession de plage consenti à M. X par la commune de Bandol ; que, toutefois, dès lors que cette approbation aurait suffi à conférer à M.X un titre régulier d'occupation du domaine public maritime, tout au moins en ce qui concerne l'installation de son établissement dénommé Bikini Beach, ce qui, sur ce point, aurait privé de tout fondement le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à l'encontre de ce dernier, c'est à tort que le Tribunal a estimé que cette circonstance n'aurait eu aucune incidence sur la régularité des poursuites ;

Considérant à cet égard que M. X, qui a la charge de le faire, ne démontre nullement que cette décision serait illégale en se bornant à faire valoir, d'une part, que le préfet n'a pas justifié que sa décision reposerait sur des motifs légaux, ce moyen étant dépourvu de toutes précisions permettant à la Cour d'en apprécier la portée et ne reposant sur aucune obligation du préfet dans le cadre de la procédure contentieuse, d'autre part, que cette décision ne serait pas motivée, alors qu'il s'agit d'une décision tacite, qui même intervenue dans le cas où une décision implicite aurait dû être motivée, n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation ; qu'il en résulte que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal l'a condamné à remettre en état les lieux qu'il occupait sur le domaine public maritime et autorisé l'administration à procéder d'office, le cas échéant, à cette remise en état ;

En ce qui concerne l'interdiction d'exploiter :

Considérant que le Tribunal a interdit à M. X d'exploiter un lot de plage dans le département du Var, durant cinq ans à compter de la notification de son jugement ; que cette mesure constitue une sanction qui n'est prévue par aucune disposition législative ou réglementaire et ne peut trouver un fondement légal ni dans les principes généraux de la protection du domaine maritime, à laquelle le Tribunal fait référence, ni dans les nouveaux modèles de sous-traités en vigueur dans le département du Var, également mentionnés dans le jugement attaqué, auxquels M. X n'est d'ailleurs pas partie ; que ce dernier est donc fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges lui ont infligé une telle sanction et qu'ainsi le jugement attaqué doit être annulé sur ce point ;

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. Pierre X relatives à sa condamnation à une amende pour contravention de grande voirie.

Article 2 : La demande du préfet du Var tendant à la condamnation de M. Pierre X à ne pas exploiter un lot de plage, dans le département du Var, pendant une période de cinq ans est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Pierre X est rejeté.

Article 4 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et au ministre de l'Equipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 01MA00177 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00177
Date de la décision : 06/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : MATTEI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-12-06;01ma00177 ?
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