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06/12/2004 | FRANCE | N°00MA01740

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 06 décembre 2004, 00MA01740


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2000 au greffe de la Cour, présentée par Me Henri Charles(Lambert, avocat, pour LA COMMUNE DE NICE, représentée par son maire ; LA COMMUNE DE NICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9905131 du 16 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du préfet, l'arrêté du maire de Nice en date du 19 octobre 1999, qui a donné à M. X, organisateur de la manifestation Nice Urban Free Ride, l'autorisation d'occuper à titre gracieux le domaine public communal, ainsi que la délibération n° 0.7 du 5

novembre 1999 par laquelle le conseil municipal de Nice a autorisé la grat...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2000 au greffe de la Cour, présentée par Me Henri Charles(Lambert, avocat, pour LA COMMUNE DE NICE, représentée par son maire ; LA COMMUNE DE NICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9905131 du 16 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du préfet, l'arrêté du maire de Nice en date du 19 octobre 1999, qui a donné à M. X, organisateur de la manifestation Nice Urban Free Ride, l'autorisation d'occuper à titre gracieux le domaine public communal, ainsi que la délibération n° 0.7 du 5 novembre 1999 par laquelle le conseil municipal de Nice a autorisé la gratuité de l'occupation du domaine public à l'occasion de cette manifestation du 12 au 14 novembre 1999 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser des frais irrépétibles ;

...............................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2004 :

- le rapport de Mlle Josset ;

- les observations de Me Chami substituant Me Lambert pour la COMMUNE DE NICE ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la VILLE DE NICE a régulièrement interjeté appel du jugement du 16 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a prononcé, à la demande du préfet des Alpes-Maritimes, d'une part, l'annulation de l'arrêté du maire de Nice en date du 19 octobre 1999 qui a autorisé M. X, organisateur privé de la manifestation Nice Urban Free Ride du 12 au 14 novembre 1999, à occuper à titre gracieux le jardin Albert 1er et divers espaces de la Promenade des Anglais relevant du domaine public communal, ainsi qu'une portion de plage publique relevant du domaine public maritime, d'autre part, l'annulation de la délibération n° 7 du conseil municipal de Nice en date du 5 novembre 1999, qui a autorisé cette occupation gratuite en application de la délibération n° 6.1 qu'il avait prise le 19 décembre 1997, et qui prévoyait la possibilité d'accorder la gratuité de l'occupation du domaine public notamment en faveur des organisateurs de manifestations présentant pour la ville un intérêt communal certain ;

Sur l'occupation privative gratuite du domaine public de l'Etat :

Considérant qu'aux termes de l'article L.28 du code du domaine de l'Etat : Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national ou l'utiliser dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous. Le service des domaines constate les infractions aux dispositions de l'alinéa précédent en vue de poursuivre, contre les occupants sans titre, le recouvrement des indemnités correspondant aux redevances dont le Trésor a été frustré, le tout sans préjudice de la répression des contraventions de grande voirie ; que selon l'article 29 du même code, La délivrance des autorisations de voirie sur le domaine public national est subordonnée au paiement, outre les droits et redevances perçus au profit soit de l'Etat, soit des communes, d'un droit fixe correspondant aux frais exposés par la puissance publique ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à la délivrance d'autorisations de voirie à titre gratuit sur les dépendances du domaine public maritime, qui demeure national même si sa gestion est concédée aux communes littorales, en faveur des organisateurs de manifestations autres qu'à but non lucratif et à caractère caritatif, social ou humanitaire ; que, dès lors, les décisions susmentionnées du maire et du conseil municipal de Nice en date des 19 octobre et 5 novembre 1999 sont irrégulières en tant qu'elles ont mis à la disposition gratuite de M. X, en vue de l'organisation du Nice Urban Free Ride, une partie de la plage située devant la Promenade des Anglais et relevant du domaine public maritime ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, notamment celui tiré de l'exception d'illégalité de la délibération du conseil municipal n° 6-1 du 19 décembre 1997, laquelle n'a eu ni pour objet, ni pour effet de régir l'occupation privative du domaine public maritime, la VILLE DE NICE n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a prononcé, dans la mesure ci-avant précisée, l'annulation des décisions litigieuses ;

Sur l'occupation privative gratuite du domaine public communal :

Considérant que les collectivités locales sont propriétaires des dépendances de leur domaine public ; que selon l'article 72 de la constitution du 4 octobre 1958, les collectivités territoriales de la République... s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi ;

Considérant qu'en raison tant des dispositions de l'article L.2213-6 du CGCT aux termes duquel : le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique... et autres lieux publics, que de l'avantage particulier procuré à leurs bénéficiaires par les occupations privatives du domaine public des collectivités locales, lesdites occupations doivent être réputées soumises à un principe général de droit de non-gratuité ; que toutefois, ce principe est lui-même sujet à exceptions en fonction de l'intérêt général apprécié par chaque collectivité locale concernée, sous le contrôle du juge ; qu'ainsi, en prévoyant la possibilité d'autoriser, à titre gratuit, l'occupation du domaine public non seulement pour la tenue de manifestations à caractère caritatif, social ou humanitaire organisées par des associations type loi 1901, mais également

pour les manifestations présentant, pour la ville, un intérêt communal certain, c'est à dire un intérêt général suffisamment caractérisé pour la collectivité locale, la délibération du conseil municipal de Nice en date du 19 décembre 1997, dont l'illégalité était soulevée par voie d'exception à l'appui du déféré préfectoral dirigé contre l'arrêté du maire de Nice en date du 19 octobre 1999 et la délibération du conseil municipal en date du 5 novembre 1999, n'a pas méconnu, par elle-même, le principe général de droit de non-gratuité susmentionné ;

Considérant, par ailleurs, que l'arrêté du maire de Nice en date du 19 octobre 1999 et la délibération du conseil municipal en date du 5 novembre 1999, pris sur le fondement de la précédente délibération, ont été motivées par l'intérêt communal que présente l'organisation à Nice du Nice Urban Free Ride..., dont le prestige... doit contribuer à valoriser la VILLE DE NICE et à renforcer sa notoriété de ville sportive axée sur la jeunesse, et permettre à notre cité d'être pendant quelques jours la capitale mondiale des sports de glisse, ainsi que par la volonté de la commune d'utiliser le support de cette manifestation pour promouvoir sur le plan local et national une image de ville jeune et dynamique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la manifestation en cause ait constitué l'un des éléments d'une action d'ensemble décidée et conduite par la ville de Nice au service des objectifs ainsi définis ; que, dès lors, l'avantage consenti à M. X par la mise à disposition gratuite de dépendances du domaine public communal en vue de l'organisation d'une manifestation ponctuelle, ne peut être regardé comme légalement justifié par un intérêt communal certain au sens de la délibération susmentionnée du 19 décembre 1997 ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par le préfet des Alpes-Maritimes, notamment celui, au demeurant infondé, tiré de la méconnaissance des articles L.1511-2 à L.1511-5 du code général des collectivités territoriales relatifs aux aides directes ou indirectes des communes à la création ou à l'extension d'activités économiques, la ville de Nice n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal a prononcé l'annulation des décisions litigieuses du maire et du conseil municipal de Nice en date des 19 octobre et 5 novembre 1999, en tant qu'elles avaient autorisé l'occupation privative gratuite des dépendances du domaine public communal mises à la disposition de l'organisateur du Nice Urban Free Ride ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la ville de NICE doivent dès lors être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Nice est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à LA COMMUNE DE NICE et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes.

N 00MA01740 3

N° 00MA01740 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01740
Date de la décision : 06/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-12-06;00ma01740 ?
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