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06/12/2004 | FRANCE | N°00MA01688

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 06 décembre 2004, 00MA01688


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 août 2000 sous le n°00MA01688, présentée par le cabinet d'avocats Durand, Andréani pour la SARL LA BRULADE, dont le siège est situé quartier La Brûlade à la Londe-les-Maures (83250), représentée par son gérant en exercice ;

La société LA BRULADE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a déclaré nulles et de nul effet les conventions conclues le 28 février 1990 entre elle et la commune de La Londe-les-Maures

, et a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de cette c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 août 2000 sous le n°00MA01688, présentée par le cabinet d'avocats Durand, Andréani pour la SARL LA BRULADE, dont le siège est situé quartier La Brûlade à la Londe-les-Maures (83250), représentée par son gérant en exercice ;

La société LA BRULADE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a déclaré nulles et de nul effet les conventions conclues le 28 février 1990 entre elle et la commune de La Londe-les-Maures, et a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de cette commune tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de la délibération du 30 septembre 1999 par laquelle le conseil municipal a autorisé le maire à résilier lesdites conventions ;

2°) de rejeter les conclusions de cette commune tendant à voir prononcer la nullité de ces conventions ;

3°) d'annuler la délibération susmentionnée en date du 30 septembre 1999 ;

4°) de condamner la commune de La Londes-les-Maures au paiement de la somme de 15.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;

.... .........

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2004 :

- le rapport de M. Gonzales, président assesseur ;

- les observations de Me X... pour la SARL LA BRULADE et de Me Y... pour la commune de La Londe-les-Maures ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de deux conventions passées le 28 février 1990 entre la commune de La Londe-les-Maures et la société LA BRULADE, cette société a été autorisée à occuper une parcelle domaniale appartenant à la commune, ainsi qu'une parcelle réputée appartenir au domaine public maritime ; que toutefois, par délibération en date du 30 septembre 1999, le conseil municipal de cette commune a autorisé le maire à résilier ces conventions ; qu'enfin, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice, saisi d'une demande en ce sens de la commune, a déclaré ces conventions nulles et de nul effet et a décidé, par voie de conséquence, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les requêtes de la société LA BRULADE tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de la délibération du 30 septembre 1999 ;

Sur la déclaration de nullité des conventions :

En ce qui concerne la compétence de la justice administrative :

Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que les parcelles que la société LA BRULADE a été autorisée à occuper sur la plage de la commune de La Londe-les-Maures appartiennent respectivement à cette commune et à l'Etat ; que les conventions litigieuses, ainsi que le cahier des charges signé par les parties, dont elles font application, prévoient que la société susnommée devra y exercer l'activité de restaurant-plagiste et lui imposent notamment, d'y réaliser à cet effet des aménagements destinés à satisfaire l'ensemble des besoins du public utilisateur de la plage ; que, dans ces conditions, l'affectation des parcelles en cause à l'usage direct du public, moyennant des aménagements spéciaux, a été prévue et organisée de manière certaine ; que cette circonstance caractérise la domanialité publique de ces parcelles et confère, par voie de conséquence, un caractère administratif aux conventions autorisant leur occupation ;

Considérant, en second lieu, que le cahier des charges auquel se réfèrent ces conventions précise que l'exploitation concédée à la société LA BRULADE s'exercera sous le contrôle de la commune ; que les conventions elles-mêmes n'autorisent cette société à occuper le domaine public qu'à titre précaire et révocable ; que de telles clauses, exorbitantes du droit commun, ont également pour effet de conférer un caractère administratif aux conventions litigieuses ; qu'il résulte de tout ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la société LA BRULADE, la juridiction administrative est compétente pour connaître de l'action en déclaration de nullité dirigée contre ces conventions ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, la société LA BRULADE a été chargée contractuellement d'exploiter un restaurant de plage, moyennant une redevance annuelle fixée au franc symbolique, et de construire à cet effet, sur les parcelles de plage en cause, une salle de bar-restaurant et des locaux annexes, cabines de déshabillage, douches, locaux de cuisine, etc. ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'objet des conventions litigieuses, qui est conforme à l'affectation des dépendances concernées du domaine public, serait incompatible avec l'existence du restaurant déjà exploité par la société LA BRULADE sur une parcelle privée contiguë à ces dépendances, même s'il ressort des pièces du dossier que l'assiette dudit restaurant empiète irrégulièrement sur une partie de ces dépendances ; qu'ainsi les conventions litigieuses ne reposent intrinsèquement sur aucune cause illicite ; que la double circonstance, postérieure à la signature des conventions, d'une part, que la société LA BRULADE se soit vu délivrer un permis de construire non pour réaliser les aménagements prévus contractuellement, mais pour régulariser ces empiètements, ce qui a conduit le Tribunal administratif de Nice à l'annuler pour détournement de pouvoir, et, d'autre part, que son activité sur le domaine public ne serait pas conforme à ses obligations contractuelles, n'est pas de nature à révéler le caractère illicite de la cause des conventions ni, contrairement à ce qu'a retenu le jugement attaqué, le détournement de pouvoir dont procèderait la décision de la commune de signer ces conventions ;

Considérant, dans ces conditions, que la société LA BRULADE est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a déclaré nulles et de nul effet les conventions litigieuses ; que le jugement attaqué encourt ainsi l'annulation sur ce point ;

Sur les requêtes dirigées contre la délibération du 30 septembre 1999 :

Considérant que dès lors que les conventions litigieuses doivent être regardées comme valides, le Tribunal administratif de Nice ne pouvait, sans commettre d'irrégularité, juger que les requêtes dirigées contre cette délibération étaient sans objet ; qu'ainsi le jugement attaqué doit être également annulé sur ce point ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les requêtes présentées par la société LA BRULADE devant le Tribunal administratif de Nice ;

En ce qui concerne la requête présentée à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du cahier des charges régissant les conditions de résiliation pour défaut d'exécution des obligations du concessionnaire : la convention pourra être résiliée de plein droit pour manquement aux clauses du présent contrat ; les mêmes dispositions s'appliquent en cas de résiliation pour défaut d'exécution d'une des obligations mises à la charge du concessionnaire et ce, deux mois après une mise en demeure faite par lettre recommandée avec accusé de réception et restée sans résultat... ;

Considérant que, par la délibération attaquée, le conseil municipal de la commune de La Londe-les-Maures a autorisé le maire à résilier les deux conventions du 28 février 1990, tout en le dispensant de mettre préalablement la société LA BRULADE en demeure de respecter ses obligations compte tenu de l'impossibilité matérielle dans laquelle elle se trouve pour s'y conformer. ;

Considérant à cet égard, d'une part, qu'il ressort clairement des motifs de cette décision que la résiliation a été prononcée à titre de sanction, en raison de l'inexécution de ses obligations reprochée à la société LA BRULADE, même si cette inexécution est qualifiée par la délibération comme un manquement aux clauses du présent contrat , d'autre part, que la commune n'établit pas que cette société serait dans l'impossibilité matérielle de se conformer à ses obligations, y compris en ce qui concerne la construction de locaux sur le domaine public ; que cette circonstance, formellement contestée par la société LA BRULADE, ne ressort pas des pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la délibération litigieuse repose sur un motif juridiquement erroné et que la résiliation des conventions litigieuses ne pouvait s'envisager sans mise en demeure préalable ; que, par suite, la délibération du 30 septembre 1999 doit être annulée ;

En ce qui concerne les conclusions présentées à fin de sursis à exécution de la délibération du 30 septembre 1999 :

Considérant que par le présent arrêt il est statué au fond sur la légalité de cette délibération ; qu'ainsi les conclusions de la société LA BRULADE tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet ; qu'il n'a plus lieu d'y statuer ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la commune de La Londe-les-Maures, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ; que ses conclusions présentées à cette fin doivent donc être rejetées ;

Considérant par ailleurs qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de La Londe-les-Maures à payer à la société LA BRULADE, une somme de 1.000 ' au titre de ses frais de procédure ;

DECIDE

Article 1er : le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice en date du 30 mai 2000 est annulé.

Article 2 : la requête présentée par la commune de La Londe-les-Maures devant le Tribunal administratif de Nice et enregistrée sous le n°99-3277 est rejetée.

Article 3 : la délibération du 30 septembre 1999 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Londe-les-Maures a autorisé le maire de cette commune à résilier les conventions du 28 février 1990 est annulée.

Article 4 : il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société LA BRULADE enregistrée sous le n°99-5055 devant le Tribunal administratif de Nice, tendant au sursis à l'exécution de la délibération mentionnée à l'article 3.

Article 5 : les conclusions de la commune de La Londe-les-Maures présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : la commune de La Londe-les-Maures est condamnée à verser 1.000 ' (mille euros) à la société LA BRULADE, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société LA BRULADE, à la commune de La Londe-les-Maures et au ministre de l'Equipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 00MA01688 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01688
Date de la décision : 06/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : CABINET DURAND-ANDREANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-12-06;00ma01688 ?
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