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02/12/2004 | FRANCE | N°03MA00742

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 02 décembre 2004, 03MA00742


Vu 1°) la requête, enregistrée le 18 avril 2003 sous le n° 03MA00742, présentée pour

M. et Mme Michel X, élisant domicile ...), par Me Reynaud ; M. et Mme Michel X demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 9808663 en date du 10 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. et Mme X tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 ;

2') de prononcer la décharge de ladite imposition ;

3°) de condamner l'Eta

t à leur verser une somme de 3000 euros au titre de

l'article L.761-1 du code de justice adm...

Vu 1°) la requête, enregistrée le 18 avril 2003 sous le n° 03MA00742, présentée pour

M. et Mme Michel X, élisant domicile ...), par Me Reynaud ; M. et Mme Michel X demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 9808663 en date du 10 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. et Mme X tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 ;

2') de prononcer la décharge de ladite imposition ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3000 euros au titre de

l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................

Vu 2°) la requête, enregistrée le 29 septembre 2003 sous le n° 03MA0'''' présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ...), par la société d'avocat Socojur ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1') de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 9808663 en date du

10 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de

M. et Mme X tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2004 :

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

- les observations de Me Reynaud pour M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 03MA00742, 03MA01996 ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision ;

Sur la requête n° 03MA01996 :

Considérant que la Cour statuant sur les conclusions en annulation, les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement n° 9808663 en date du 10 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. et Mme X deviennent sans objet :

Sur la requête n°030MA00742 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 92 du code général des impôts : Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) ;

Considérant que dans le cadre du contrat d'adhésion conclu le 4 novembre 1987 entre M. X et le groupe ITM Entreprises, l'intéressé s'engageait d'une part, à créer une société anonyme dont il serait le principal associé et le dirigeant, d'autre part, à acquérir une société civile immobilière qui louerait les murs à la société anonyme, enfin, à adhérer à titre personnel aux conceptions du groupe en lui consacrant bénévolement du temps pour en maintenir l'existence et assurer son développement ; que le 14 septembre 1988, la SA Mopana, créée par M. X, destinée à exploiter un fonds de commerce de restauration, obtenait une franchise sous l'enseigne Restaumarché et était installée dans les locaux construits par la SCI Marti créée par l'intéressé à cet effet et localisés au sein d'un centre commercial comprenant un magasin Intermarché et un magasin Bricomarché ; que le projet d'ouverture du magasin Bricomarché n'a pas abouti et que le magasin Intermarché a fermé ses portes peu de temps après son ouverture ; qu'ainsi, le restaurant Restaumarché a été privé de la clientèle prévue ; que, par un protocole d'accord transactionnel avec effet au 31 décembre 1995, la société ITM, la société Mopana et M. X ont mis fin à leurs relations contractuelles ; qu'en vertu de cet accord, la société ITM a accordé à titre d'indemnité transactionnelle une remise de dette de

940.000 francs à la société Mopana et a versé une somme de 300.000 francs à M. X à titre d'indemnité transactionnelle pour rupture du contrat d'adhésion ; que l'intéressé, qui a contesté devant les premiers juges la cotisation d'impôt sur le revenu résultant du caractère imposable attribué à cette somme par le service et classée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Considérant que la rupture du contrat d'adhésion conclu entre la société ITM et

M. X a notamment eu pour effet de délier ce dernier de l'obligation d'être l'associé majoritaire et le dirigeant de la société anonyme liée par un contrat de franchise à la société ITM ; que la rupture de ce contrat d'adhésion n'est cependant pas détachable de celle dudit contrat de franchise, conclu le même jour ; que cette double rupture a pour effet la disparition du fonds de commerce inscrit à l'actif de la société dont M. X est l'associé majoritaire et le dirigeant salarié ; qu'il en résulte que l'indemnité versée à M. X, à titre personnel, ne pouvait avoir pour autre objet que de compenser les pertes en capital qu'il avait subies et la disparition de ses revenus salariaux ; qu'ainsi, en admettant même que cette indemnité ait eu pour objet, en partie, d'indemniser une perte de revenus, ces revenus ne pouvaient avoir la nature de bénéfices non commerciaux ; que cette indemnité ne pouvait, dès lors, en tout état de cause, être imposée dans cette catégorie de revenus ; que par suite, M. X est fondé à soutenir que s'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu qui a été mise à sa charge au titre de l'année 1996 ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à verser une somme de 1.000 euros aux

époux X au titre des frais non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : Les époux X sont déchargés de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu de l'année 1996 qui a été mise à leur charge au titre de la somme de 300.000 francs.

Article 3 : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) versera une somme de 1.000 euros à M. et Mme X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Michel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée au trésorier-payeur général du Gard, au directeur de contrôle fiscal sud-est et à la société d'avocats Socojur.

N° 03MA00742,0301996 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00742
Date de la décision : 02/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS SOCOJUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-12-02;03ma00742 ?
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