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23/11/2004 | FRANCE | N°00MA01907

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 23 novembre 2004, 00MA01907


Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 août 2000, sous le n° 00MA01907, présentée pour M. et Mme X... X, par Me Y..., élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9604389 en date du 6 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'imposition sur le revenu et de la contribution sociale généralisée pour 1993 ;

2°) d'accorder la décharge ou la réduc

tion demandée ;

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Vu le code général des impôts ;

V...

Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 août 2000, sous le n° 00MA01907, présentée pour M. et Mme X... X, par Me Y..., élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9604389 en date du 6 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'imposition sur le revenu et de la contribution sociale généralisée pour 1993 ;

2°) d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

..............................

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le

1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2004,

- le rapport de M. Dubois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts : Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses, incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le preneur de l'immeuble appartenant à la SCI Y X dont les requérants sont associés, a réalisé dans ledit immeuble divers travaux notamment de charpente isolation, plomberie, et maçonnerie comportant la création d'accès et la pose de lignes informatiques ; que ces travaux qui n'avaient pas le caractère de dépenses locatives incombaient normalement au propriétaire ont été réglés par le preneur ; que les aménagements ainsi réalisés sont revenus gratuitement au bailleur en fin de bail en application des stipulations de l'article 7 de cet acte ; que, par suite et sans qu'il soit utile de rechercher s'ils avaient ou non le caractère de dépense obligatoire pour le propriétaire ou s'ils ont concouru ou non à une plus-value lors de la vente de l'immeuble en cause, ils doivent être regardés comme correspondant à des dépenses incombant normalement au propriétaire et supportées conventionnellement par le locataire au sens où l'entendent les dispositions précitées de l'article 29 du code général des impôts et que, dès lors, lesdites dépenses ont été considérées à bon droit par le service comme devant être ajoutées aux recettes brutes pour déterminer le revenu foncier brut de cet immeuble ;

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ni l'instruction

5 D 2218 du 15 septembre 1993, ni l'instruction 5 D 2217 de la même date, ni la réponse ministérielle faite à M. Z... le 25 mai 1974, ne prévoient que les dépenses correspondant à des travaux tels que ceux en cause, c'est-à-dire des travaux immobiliers incombant normalement au propriétaire doivent être exclues du calcul du revenu foncier brut engendré par un immeuble loué ;

Considérant que si les requérants soutiennent que les travaux en cause n'avaient aucune utilité pour le bailleur en raison notamment de leur spécificité technique et qu'ils doivent être en réalité regardés comme des dégradations de l'immeuble loué, il résulte de l'instruction que ces aménagements, étant donnée la destination de l'immeuble à usage industriel et commercial, ne peuvent en eux-même être regardés comme des dégradations ; que, par ailleurs, ces travaux, réalisés avec l'assentiment au moins tacite du bailleur, ont, compte-tenu de la cession de l'immeuble au locataire qui en avait pleinement l'usage, contribué à majorer la valeur de l'immeuble et constituaient des améliorations utiles dans la perspective de la vente envisagée lors de la résiliation du bail ; que, dès lors, c'est à bon droit que les dépenses correspondantes ont été incluses dans les revenus fonciers générés par l'immeuble en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à la partie restant en litige de leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des époux X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux époux X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 00MA01907 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01907
Date de la décision : 23/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : LAHELLEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-23;00ma01907 ?
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