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22/11/2004 | FRANCE | N°04MA00070

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 22 novembre 2004, 04MA00070


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 janvier 2004, sous le n° 04MA00070, présentée pour la SARL MARIANI FRERES, ayant son siège social au lieu-dit Saint Michel à Venaco (20231), par Me X..., avocat ;

La SARL MARIANI FRERES demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 20 novembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Haute-Corse à l'indemniser de son préjudice résultant de son éviction du marché de travaux de mise en s

écurité de la route départementale 623, et à lui verser 2.500 euros au titre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 janvier 2004, sous le n° 04MA00070, présentée pour la SARL MARIANI FRERES, ayant son siège social au lieu-dit Saint Michel à Venaco (20231), par Me X..., avocat ;

La SARL MARIANI FRERES demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 20 novembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Haute-Corse à l'indemniser de son préjudice résultant de son éviction du marché de travaux de mise en sécurité de la route départementale 623, et à lui verser 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2004 :

- le rapport de M. Gonzales, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement.

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant, en premier lieu, que la société MARIANI FRERES avait exposé devant le Tribunal administratif de Bastia les indices dont elle disposait pour contester le bien-fondé de son éviction du marché de travaux de mise en sécurité de la route départementale 623 ; que le tribunal, après les avoir analysés, a conclu que chacun d'eux n'était pas de nature à établir l'illégalité de cette mesure et a rejeté les conclusions dont il était saisi pour ce motif ; que si cette société présente devant la Cour les éléments dont elle avait fait état en première instance, elle soutient en outre que leur convergence était de nature à faire suspecter d'illégalité la décision prise à son encontre ; que, contrairement à ce que fait valoir le département de la Haute-Corse, cette argumentation constitue une critique directe de la motivation analytique qui fonde le jugement attaqué ; que la requête n'est donc entachée d'aucune irrégularité à raison de la nature des moyens qu'elle comporte ;

Considérant, en second lieu, que si le département de la Haute-Corse oppose que la société MARIANI FRERES n'a pas chiffré sa demande indemnitaire devant les premiers juges, ladite société a toutefois sollicité, avant la clôture de l'instruction, une expertise sur son préjudice et précisé qu'elle entendait fixer le montant de cette demande à la somme déterminée par l'expert ; que si le tribunal a estimé pouvoir rejeter cette demande sans recourir à l'expertise sollicitée, il n'a toutefois pas invité la société, au préalable, à chiffrer ses prétentions ; qu'en raison de l'omission de cette formalité, la société MARIANI FRERES est recevable à renouveler en cause d'appel sa demande indemnitaire, ainsi que la détermination de celle-ci par la voie de l'expertise qu'elle persiste à réclamer ;

Au fond :

Considérant que, dans son mémoire enregistré le 25 octobre 2004, la société MARIANI FRERES, qui a pu obtenir la communication du motif de rejet de l'offre groupée qu'elle avait présentée avec la société Sialelli, tiré du constat de retards pris par ces entreprises dans l'exécution d'autres marchés que leur avait confiés le département, conteste ce motif en faisant valoir, d'une part, qu'il est entaché d'inexactitude et, d'autre part, que la commission d'appel d'offres, après avoir admis sa candidature, ne pouvait se fonder sur une prétendue insuffisance de capacités pour l'évincer du marché, un tel critère ne figurant pas au nombre de ceux énumérés par le règlement de la consultation pour la détermination du choix de l'attributaire ;

Considérant que l'appréciation de ce moyen, présenté à une date trop proche de l'audience pour être utilement soumis au contradictoire, conditionne celle du bien-fondé du jugement attaqué ; qu'il y a lieu, avant d'y statuer, d'inviter le département de la Haute-Corse à présenter sur ce point ses observations en défense, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ;

D E C I D E :

Article 1er : Avant qu'il soit statué sur la requête de la société MARIANI FRERES, le département de la Haute-Corse est invité à présenter ses observations en défense sur le mémoire de cette société, enregistré le 25 octobre 2004, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 2 : Tous droits et moyens sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MARIANI FRERES, au département de la Haute-Corse et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N°04MA00070 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA00070
Date de la décision : 22/11/2004
Sens de l'arrêt : A saisir ultérieurement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : OTTAVIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-22;04ma00070 ?
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