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22/11/2004 | FRANCE | N°01MA00817

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 22 novembre 2004, 01MA00817


Vu, I, sous le n° 01MA00817, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 avril 2001, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DE LA REGION DE PUJAUT (SIARP), représenté par son président en exercice, et dont le siège est à l'Hôtel de Ville de Villeneuve-les-Avignon, par Me Scheuer, avocat ;

Le SIARP demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement Nos 95-1474, 95-1724 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 25 octobre 2004, en ce qu'il a retenu la responsabilité du SIARP dans les inondations dont on

t été victimes les propriétés de Mme Y et des époux X ;

2°/ d'homologuer ...

Vu, I, sous le n° 01MA00817, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 avril 2001, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DE LA REGION DE PUJAUT (SIARP), représenté par son président en exercice, et dont le siège est à l'Hôtel de Ville de Villeneuve-les-Avignon, par Me Scheuer, avocat ;

Le SIARP demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement Nos 95-1474, 95-1724 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 25 octobre 2004, en ce qu'il a retenu la responsabilité du SIARP dans les inondations dont ont été victimes les propriétés de Mme Y et des époux X ;

2°/ d'homologuer le rapport de M. Z en ce qu'il ne retient que 50 % de responsabilité du fait de l'ouvrage public ;

3°/ de retenir la responsabilité de l'Etat qui devra ultérieurement garantir le SIARP ;

4°/ de condamner la partie perdante à lui verser 8.000 F en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu, II, sous le N° 02MA01830, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 septembre 2002, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DE LA REGION DE PUJAUT (SIARP) pris en la personne de son président, dont le siège est à l'Hôtel de Ville à Villeneuve-les-Avignon (30400), par Me Scheuer, avocat ; le SIARP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement rendu par le Tribunal administratif de Montpellier le 28 juin 2002 sous les nos 95-1474, 95-1724, qui l'a condamné à verser à Mme Y 200.000 euros et aux époux X 123.000 euros en réparation des préjudices qu'ils subissent du fait des inondations répétées de la roubine du Grès ;

2°) de condamner Mme Y et les consorts X à lui verser la somme de 650 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu l'arrêté préfectoral du 8 février 1978 portant création du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DE LA REGION DE PUJAUT ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2004 :

- le rapport de M. Chavant, rapporteur,

- les observations de Me Durand pour M. et Mme X et Mme Y et de Me Clusan pour les autoroutes du Sud de la France,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement.

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;

Sur la responsabilité :

Considérant que par arrêté du 8 février 1978, le préfet du Gard a autorisé la création du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DE LA REGION DE PUJAUT (SIARP), lequel a pour objet l'étude et la réalisation de travaux pour l'aménagement des ouvrages d'assainissement existant ou à créer, ainsi que l'entretien ultérieur de ces ouvrages ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que parmi ces ouvrages figure la roubine du Grès , exutoire d'évacuation des eaux pluviales du bassin de Pujaut, ouvrage du XVIII ème siècle, notoirement insuffisant pour évacuer les précipitations abondantes qui se produisent de façon périodique et dont l'ampleur a été aggravée par les aménagements fonciers et le développement de l'urbanisation depuis au moins 25 ans, comme l'attestait déjà la lettre adressée par le maire de Pujaut au directeur départemental de l'équipement le 5 juin 1975 ;

Considérant que Mme Y est propriétaire d'une habitation construite en 1972 et pour laquelle elle a obtenu le certificat de conformité en 1988 ; que les époux X ont acquis en 1983 une propriété voisine édifiée en 1975, soit à une date où les débordements de la roubine du Grès n'avaient pas encore rendu les terrains dont s'agit inondables ; que nonobstant la création du SIARP, les inondations ont pris régulièrement de l'ampleur à partir de 1987 et sont devenues quasiment annuelles ou même bisannuelles, avec pénétration des eaux à l'intérieur même des maisons à plusieurs reprises ; que le SIARP, propriétaire de l'ouvrage, ne fait état d'aucun travail public pour essayer de remédier à ces dommages ; que depuis 25 ans, la situation n'a fait qu'empirer, comme le relève l'expert désigné par le tribunal ; que, par suite, le SIARP doit être déclaré seul responsable des désordres affectant les propriétés Y et X, tiers par rapport à l'ouvrage public ;

Considérant que si le SIARP sollicite en appel la garantie des condamnations prononcées contre lui par l'Etat, à raison des fautes que celui-ci aurait commises en délivrant les permis de construire des habitations dont s'agit et en ne délimitant pas de zone naturelle à risques, il résulte de l'instruction qu'à la date de délivrance des autorisations en cause, les débordements n'atteignaient pas les propriétés dont s'agit et que la création du SIARP avait précisément pour objet, qui s'est révélé vain, de prévenir ce péril ; que, par suite, les conclusions du SIARP doivent être rejetées ;

Considérant que s'il est reproché aux époux X de s'être exposés sciemment aux risques d'inondations en acquérant leur propriété en 1983, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de présentation au plan d'occupation des sols approuvé le 13 novembre 2000, que les inondations ne sont apparues qu'en 1987 ; que, par suite, le moyen tiré de la faute de la victime manque en fait ;

Sur les préjudices :

Considérant que par jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 28 juin 2002, le SIARP a été condamné à verser à titre principal les sommes de 200.000 euros à Mme Y et 123.000 euros aux époux X, tous chefs de préjudices confondus, y compris les intérêts légaux ; que pour fixer lesdits montants, le tribunal s'est fondé sur les conclusions de l'expert A, qui estime que la perte de valeur vénale est totale compte tenu du caractère répété des dommages subis ;

Considérant que si le SIARP allègue l'absence de prise en compte d'un coefficient de vétusté, il ne ressort pas du rapport d'expertise que celui-ci n'en aurait pas tenu compte ; qu'au surplus, la vétusté relative des immeubles dont s'agit est largement liée à la répétition des inondations, elles-mêmes fonction de l'inaction du SIARP, lequel est donc mal fondé à exciper de sa propre turpitude ;

Considérant que s'il est allégué d'une valeur d'usage résiduelle des biens qui devrait venir en décote des indemnités allouées, il n'est pas établi que celles retenues par le tribunal administratif, inférieures aux conclusions des époux X et de Mme Y, ne prennent pas en compte cette valeur résiduelle ; qu'au surplus elles intègrent les troubles dans les conditions d'existence supportés par ceux-ci depuis 15 ans ; que, de ce fait, les indemnités allouées par le tribunal n'apparaissent nullement excessives dans leur montant et n'appellent pas d'augmentation, contrairement à ce que font valoir les intimés ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le SIARP n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à indemniser les préjudices subis par Mme Y et les époux X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent aux conclusions du SIARP, partie perdante, tendant à la condamnation de Mme Y et des époux X aux frais irrépétibles ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le SIARP à verser une somme globale de 1.000 euros à Mme Y et aux époux X, au titre des frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes présentées par le SIARP sont rejetées.

Article 2 : Le SIARP est condamné à verser une somme globale de 1.000 euros à Mme Y et aux époux X au titre des frais irrépétibles.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme Y et les époux X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DE LA REGION DE PUJAUT, à Mme Y, aux époux X, au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et à la commune de Pujaut.

Copie en sera délivrée à M. A, expert.

Nos 01MA00817, 02MA01830 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00817
Date de la décision : 22/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SCP SCHEUER VERNHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-22;01ma00817 ?
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