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22/11/2004 | FRANCE | N°01MA00796

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 22 novembre 2004, 01MA00796


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 mars 2001, sous le n°01MA00796, présentée pour M. Roger-Georges X, élisant domicile à ...), par Maître Anne Ripert-Couecou, avocat ;

Monsieur X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat et de la commune de Carticaci à lui verser une indemnité de 300.000 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'annulation, en cours de réalisation, d'un m

arché de travaux, et une somme de 5.000 F au titre de son préjudice moral ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 mars 2001, sous le n°01MA00796, présentée pour M. Roger-Georges X, élisant domicile à ...), par Maître Anne Ripert-Couecou, avocat ;

Monsieur X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat et de la commune de Carticaci à lui verser une indemnité de 300.000 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'annulation, en cours de réalisation, d'un marché de travaux, et une somme de 5.000 F au titre de son préjudice moral ;

......................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2004 :

- le rapport de Mlle Josset, assesseur ;

- les observations de Maître Lasalarie pour Monsieur X

et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, que la délibération en date du 16 juin 1996 avait pour objet d'autoriser le maire de la commune de Carticasi à ester en justice pour demander réparation des dommages causés au réseau d'adduction d'eau potable par l'intervention de l'association syndicale libre Alta Fucicia ; qu'un tel acte, relatif à l'introduction d'une instance à engager, est lié à cette procédure juridictionnelle et ne peut être utilement critiqué qu'au cours de ladite procédure ; que, dès lors, le recours pour excès de pouvoir formé par Monsieur X, gérant de l'association syndicale libre en cause et entrepreneur chargé des travaux, à l'encontre de la délibération litigieuse qui était au surplus étrangère à l'instance dont s'agit, n'était pas recevable, quels que soient les moyens soulevés à l'encontre de cette délibération ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre cette délibération ;

Considérant, d'autre part, que si Monsieur X soutient que le jugement du tribunal comporte des erreurs et des omissions portant sur des pièces de procédure et sur le déroulement de l'instance, il n'apporte aucun élément à l'appui de ces allégations permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant que si Monsieur X demande la condamnation de la commune de Carticasi et de l'Etat à lui verser une somme de 300.000 F en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de la résiliation du marché de travaux dont il était titulaire, et une somme de 5.000 F au titre de son préjudice moral, il n'apporte aucun élément à l'appui de ces conclusions permettant à la Cour d'y statuer ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision résiliant le contrat de maîtrise d'oeuvre conclu entre la direction départementale de l'agriculture et de la forêt et l'ASL Alta Fucicia :

Considérant que les conclusions susvisées sont nouvelles en appel et, par suite irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions de la commune tendant à ce qu'une amende soit infligée à Monsieur X :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3.000 euros ; que la faculté prévue par cette disposition constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune de Carticasi tendant à ce qu'une amende soit infligée à Monsieur X ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Carticasi sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Monsieur Roger-Georges X, à la commune de Carticasi et au ministre de l'Intérieur.

N° 01MA00796 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00796
Date de la décision : 22/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : GASQUET SEATELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-22;01ma00796 ?
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