La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/2004 | FRANCE | N°01MA00864

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 18 novembre 2004, 01MA00864


Vu la requête enregistrée le 9 avril 2001 pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE représentée par son directeur en exercice, par la SCP Bayetti Devedeux Laï dont le siège est 3 rue Alphonse Richard à Dignes les Bains (04000) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9606895 en date du 15 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de remboursement des frais médicaux ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Digne les

Bains à lui payer la somme de 457,35 euros au titre des frais d'instance ...

Vu la requête enregistrée le 9 avril 2001 pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE représentée par son directeur en exercice, par la SCP Bayetti Devedeux Laï dont le siège est 3 rue Alphonse Richard à Dignes les Bains (04000) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9606895 en date du 15 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de remboursement des frais médicaux ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Digne les Bains à lui payer la somme de 457,35 euros au titre des frais d'instance ;

................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- les observations de Me Demailly substituant Me Le Prado pour le centre hospitalier de Digne les Bains ;

- les observations de Me Maury substituant Me Jegu pour M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE demande à la Cour de condamner le centre hospitalier de Digne les Bains à lui verser la somme de 25.186,25 euros (165.211,19 F) au titre des frais médicaux versés à son assuré victime de la faute médicale commise lors de sa naissance ;

Considérant qu'en appel, pour justifier le bien-fondé de ses prétentions, la requérante produit divers documents dont un relevé détaillé des prestations qui mentionne la nature des différents frais supportés avec les montants correspondants ainsi que leur date ; qu'il résulte de l'analyse de ce document, que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE a versé au titre des frais médicaux en relation avec les complications dont le centre hospitalier est responsable, la somme globale de 104.959,65 F soit 16.001 euros ; qu'en revanche, les autres documents, compte-tenu de leur imprécision et du manque de lisibilité quant à la nature des dépenses ou à l'identité du bénéficiaire, ne permettent pas de déterminer si les sommes dont le remboursement est demandé sont en relation directe avec les complications dont s'agit ; que, par suite, la caisse est seulement fondée à demander la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 16.001 euros au titre des frais médicaux engagés ; que cette somme, qui s'ajoute au montant du préjudice né de la faute de l'hôpital à l'origine des altérations neurologiques et motrices irréversibles subies par l'enfant des époux X, ne s'impute pas sur la fraction des 3/4 de la rente accordée par le tribunal administratif destinée à réparer l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; qu'il s'ensuit que la somme à laquelle le centre hospitalier est condamné à verser à la caisse requérante est portée à 620.747,80 F soit 94.632,39 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier de Digne les Bains à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme à laquelle le centre hospitalier de Digne les Bains est condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE est portée à 94.632,39 euros (quatre vingt quatorze mille six cent trente deux euros et trente neuf centimes).

Article 2 : Le jugement est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus de la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, au centre hospitalier de Digne les Bains, à M. Francis X et à Mme Simone Y.

Copie en sera adressée au ministre de la santé et de la protection sociale, à Me Le Prado, à Me Jegu et à la SCP Bayetti Devedeux Laï.

N° 01MA00864 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00864
Date de la décision : 18/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP BAYETTI DEVEDEUX LAÏ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-18;01ma00864 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award