Vu la requête enregistrée le 5 septembre 2000 pour Mme Marie X, élisant domicile
...) ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Montpellier en date du 3 juillet 2000, en tant qu'elle a rejeté ses conclusions tendant à ce que soit retirée une phrase des certificats médicaux délivrés le 10 mai 1989 par le médecin praticien du centre hospitalier spécialisé Mas Careiron d'Uzès, lors de son placement volontaire du 9 mai au 1er juin 1989, et à ce que le centre hospitalier soit condamné à réparer le préjudice qu'elle a subi ;
2°) d'ordonner le retrait de la phrase litigieuse, et de condamner le centre hospitalier spécialisé Mas Careiron à lui verser une indemnité de 22.000 F en réparation de son préjudice moral ;
3°) de condamner le centre hospitalier spécialisé Mas Careiron à lui verser la somme de 7.000 F au titre des frais exposés ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004,
- le rapport de M. Guerrive, rapporteur ;
- les observations de Me Demailly substituant Me Le Prado pour le centre hospitalier spécialisé Mas Careiron d'Uzès ;
- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dont les dispositions ont été reprises à l'article R.222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance : ...2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative... 4° rejeter les requêtes... entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance... ; que les ordonnances par lesquelles sont notamment rejetées les conclusions ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative ou entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance peuvent être prononcées sans audience publique ni convocation des parties ; que Mme X n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que l'ordonnance par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande aurait été prise sur une procédure irrégulière au motif que ni elle ni son conseil n'ont été convoqués à une audience ;
Considérant que Mme X avait présenté devant le tribunal administratif des conclusions qualifiées de conclusions en excès de pouvoir, au nombre desquelles figuraient des conclusions tendant à la suppression d'une phrase d'un document médical émis lors de son placement au centre hospitalier spécialisé d'Uzès ; qu'en rejetant ces conclusions comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître, au motif qu'elles portaient sur le contenu et la validité des appréciations portées sur son état de santé, le premier juge n'en a méconnu ni la nature ni la portée ;
Sur les conclusions tendant à la suppression d'une phrase du certificat médical émis le 10 mai 1989 par le médecin du centre hospitalier d'Uzès :
Considérant que Mme X a été hospitalisée au centre hospitalier spécialisé d'Uzès le 9 mai 1989, sur demande de son concubin, en application de l'article L.333 du code de la santé publique, alors en vigueur ; que, conformément aux dispositions de l'article L.334 du même code, le psychiatre de cet établissement a établi un certificat médical ; que Mme X conteste l'exactitude des mentions contenues par ce certificat, relatives à une précédente hospitalisation ;
Considérant que le certificat médical litigieux, s'il est prévu par les dispositions susmentionnées, n'a pas le caractère d'un acte administratif ; que, dans la mesure où Mme X aurait entendu en demander l'annulation, de telles conclusions seraient ainsi, en tout état de cause, irrecevables ; que, dans la mesure où elle aurait entendu demander la suppression de certaines mentions de ce certificat, il n'appartient pas au juge administratif de faire droit à de telles conclusions ; qu'enfin, dans la mesure où elle aurait entendu contester l'appréciation portée par le médecin sur son état de santé, et le bien fondé de son hospitalisation, une telle demande relève, en application de l'article L.351 du code de la santé publique, de la seule compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Sur les conclusions en indemnité :
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date d'enregistrement de la requête : Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision... ; que si Mme X soutient avoir écrit au centre hospitalier spécialisé d'Uzès, il ne résulte pas de l'instruction que ce courrier ait contenu une demande d'indemnité ; qu'il en résulte qu'aucune décision, même implicite, du centre hospitalier, n'a lié le contentieux de l'indemnité ; que les conclusions que présente à cette fin Mme X sont, dès lors, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier spécialisé d'Uzès, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie X et au centre hospitalier spécialisé d'Uzès.
Copie en sera adressée au ministre de la santé et de la protection sociale, à Me Le Prado et à Me Do Nascimento.
N° 00MA01981 2