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18/11/2004 | FRANCE | N°00MA01646

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 18 novembre 2004, 00MA01646


Vu la requête enregistrée le 17 juillet 2000 pour la S.A. CAROLA, par Me X..., dont le siège est ..., la S.A. CAROLA demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9502669 9600537 en date du 25 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992, 1993 et 1994 et de taxe pour frais de chambre des métiers auxquelles elle a été assujettie pour 1991 ;

2°) de faire droit à l'

intégralité de ses demandes de première instance ;

3°) de condamner l'Etat ...

Vu la requête enregistrée le 17 juillet 2000 pour la S.A. CAROLA, par Me X..., dont le siège est ..., la S.A. CAROLA demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9502669 9600537 en date du 25 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992, 1993 et 1994 et de taxe pour frais de chambre des métiers auxquelles elle a été assujettie pour 1991 ;

2°) de faire droit à l'intégralité de ses demandes de première instance ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30.000 F au titre des frais exposés ;

....................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004,

- le rapport de M. Guerrive, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur la taxe professionnelle :

Considérant qu'aux termes de l'article L.54 B du livre des procédures fiscales : La notification d'une proposition de redressement doit mentionner, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de redressement ou pour y répondre ; qu'aux termes de l'article L.56 du même livre : La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : 1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a notifié à la S.A. CAROLA par une lettre du 3 décembre 1993, un redressement de taxe professionnelle au titre des années 1991, 1992, 1993 et 1994, sans informer la société de la faculté de se faire assister par un conseil ; que la société a été assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre desdites années, dont elle a contesté la régularité ainsi que le bien-fondé ;

Considérant que la taxe professionnelle, qui constitue une imposition directe perçue au profit des collectivités locales, entre dans le champ d'application de l'article L.56 du livre des procédures fiscales ; que les dispositions précitées de cet article ont pour effet d'écarter la procédure de redressement contradictoire prévue par le livre des procédures fiscales, ainsi que les obligations attachées à cette procédure qui résulteraient de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié rendue opposable à l'administration par l'article L.10 du livre des procédures fiscales ; que, si ces dispositions ne sauraient dispenser du respect des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense, la mention de la possibilité pour le contribuable de se faire assister d'un conseil de son choix n'est pas au nombre des obligations découlant du principe général des droits de la défense ; que dès lors, l'absence de cette mention est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant que la société requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 6-3 a et c de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles ne s'appliquent qu'aux accusations ; que l'établissement d'une cotisation fiscale n'a pas la nature d'une accusation ;

Sur la taxe pour frais de chambre des métiers :

Considérant qu'en application de l'article 1601 du code général des impôts la taxe additionnelle à la taxe professionnelle est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles et les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers conformément aux dispositions du décret n° 83-487 du 10 juin 1983 modifié ainsi que les chefs d'entreprises individuelles et les sociétés qui, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret précité, demeurent immatriculés au répertoire des métiers ; que la société requérante, si elle soutient qu'elle n'est pas tenue de s'inscrire au répertoire des métiers du fait du nombre de salariés qu'elle emploie et de son secteur d'activité, ne conteste pas qu'elle y est volontairement demeurée inscrite en 1991 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. CAROLA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A. CAROLA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la S.A. CAROLA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. CAROLA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à Me X... et au directeur des services fiscaux du sud-est.

N° 00MA01646 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01646
Date de la décision : 18/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SARRAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-18;00ma01646 ?
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