La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/2004 | FRANCE | N°00MA01429

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 18 novembre 2004, 00MA01429


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2000 présentée pour Y... Jeanne X, élisant domicile ...), par la SELARL AB Conseil, avocats et le mémoire complémentaire présenté

le 1er septembre 2001 par Me X... ; Y... Jeanne X demande à la Cour :

1'' de réformer le jugement n° 9707400 en date du 13 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 et à la condamnation de l'Etat à lui verser

une somme de 24.120 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépen...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2000 présentée pour Y... Jeanne X, élisant domicile ...), par la SELARL AB Conseil, avocats et le mémoire complémentaire présenté

le 1er septembre 2001 par Me X... ; Y... Jeanne X demande à la Cour :

1'' de réformer le jugement n° 9707400 en date du 13 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 24.120 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2'''de prononcer la décharge desdites cotisations supplémentaires ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 23.920 francs au titre de

l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 :

- le rapport de M. Marcovici, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période vérifiée, les recettes de l'EURL SAGIDEV dont Mme X est l'unique associée provenaient de la société OTV au tire de missions d'agent commercial accomplies au profit de cette dernière ;

Considérant que Mme X n'invoque devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier, y compris celles produites pour la première fois en appel que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de Mme X ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande que la requérante a formulée à ce titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Y... Jeanne X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est et à Me Christian X....

N° 00MA01429 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01429
Date de la décision : 18/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SOCIETE AB CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-18;00ma01429 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award