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18/11/2004 | FRANCE | N°00MA00897

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 18 novembre 2004, 00MA00897


Vu la requête enregistrée le 27 avril 2000 pour le CENTRE HOSPITALIER D'ALES par Me Le Prado, dont le siège est situé avenue Jean Goubert à Alès (30100) ; le CENTRE HOSPITALIER D'ALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9500001 et 9500378 en date du 23 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à Melle X et à M. Y la somme de 50.000 F chacun ;

2°) de rejeter les conclusions de Melle X et de M. Y ;

.......................


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé p

ublique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les par...

Vu la requête enregistrée le 27 avril 2000 pour le CENTRE HOSPITALIER D'ALES par Me Le Prado, dont le siège est situé avenue Jean Goubert à Alès (30100) ; le CENTRE HOSPITALIER D'ALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9500001 et 9500378 en date du 23 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à Melle X et à M. Y la somme de 50.000 F chacun ;

2°) de rejeter les conclusions de Melle X et de M. Y ;

.......................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004,

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les observations de Me Demailly substituant Me Le Prado pour le CENTRE HOSPITALIER D'ALES ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y, âgée de 41 ans, a été admise au CENTRE HOSPITALIER D'ALES le 31 janvier 1991, à la suite d'un accident de la circulation ; qu'elle présentait alors une fracture ouverte trifocale du tibia et du péroné gauches ; que le 11 février suivant, elle est décédée dans un tableau associant une fièvre élevée, des signes infectieux, une atteinte pulmonaire, une hypotension artérielle, une thrombopénie, une anurie et une insuffisance hépato-cellulaire majeure avec troubles de la coagulation, soit un syndrome de défaillance viscérale multiple (S.D.V.M.) ; que ce décès est survenu deux jours après celui de Mme Z, victime du même accident et hospitalisée dans les mêmes services du CENTRE HOSPITALIER D'ALES ;

Considérant, d'une part, que si les premiers juges ont estimé que le décès de Mme Y, comme celui de Mme Z, était imputable à une infection nosocomiale contractée lors de leur séjour hospitalier, il résulte toutefois des deux rapports d'expertise judiciaire, que l'origine septique du décès de Mme Y ne pouvait être tenue que comme l'hypothèse la plus vraisemblable eu égard à la multiplicité des causes possibles de la mort et, qu'en tout état de cause, aucun élément de l'enquête bactériologique ne pouvait confirmer l'hypothèse d'une infection hospitalière par un même germe ; qu'en outre, si le tribunal administratif a relevé que Mmes Z et Y avaient toutes deux présenté le même tableau clinique, lequel était également proche de quatre autres tableaux cliniques constatés entre les mois de novembre 1990 et mars 1991, il résulte des mêmes rapports d'expertise que les deux patientes présentaient cependant les mêmes antécédents d'intoxication éthylique, le même type de plaies ouvertes ayant été en contact avec le sol lors de l'accident, et que les observations réalisées sur des dossiers de patients ayant présenté un ou plusieurs signes proches des tableaux cliniques des deux victimes, mais lesquels avaient eu une évolution favorable, ne permettaient pas de conclure à une origine commune ; que, dès lors, c'est à tort, que les premiers juges ont estimé que le décès de Mme Y, comme celui de Mme Z, était imputable à une faute dans le fonctionnement du service hospitalier de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER D'ALES ;

Considérant, d'autre part, que contrairement aux affirmations de Melle X, il ressort des mêmes rapports d'expertise que l'ostéosynthèse pratiquée deux jours après l'admission de Mme Y l'a été conformément aux règles de l'art et ne saurait révéler une faute médicale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER D'ALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser d'une part à Melle X et, d'autre part à M. Y, une somme de 50.000 F ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 23 février 2000 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par Melle X et par M. Y devant le tribunal administratif sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER D'ALES, à Melle X et à M. Y.

Copie en sera adressée au ministre de la santé et de la protection sociale, à Me Le Prado et à Me Gilles.

N° 00MA00897 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00897
Date de la décision : 18/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : DIDIER LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-18;00ma00897 ?
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