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15/11/2004 | FRANCE | N°02MA00342

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 15 novembre 2004, 02MA00342


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA00342, présentée par Me Boulan, avocat, pour Mme Aimée X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9905179 du 9 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Trésorier principal de Marignane (Bouches-du-Rhône) a rejeté sa demande en date du 5 février 1999 tendant au versement d'indemnités de fonction en qualité de conse

illère municipale déléguée, à ce qu'il soit enjoint audit trésorier de l...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA00342, présentée par Me Boulan, avocat, pour Mme Aimée X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9905179 du 9 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Trésorier principal de Marignane (Bouches-du-Rhône) a rejeté sa demande en date du 5 février 1999 tendant au versement d'indemnités de fonction en qualité de conseillère municipale déléguée, à ce qu'il soit enjoint audit trésorier de lui verser la somme de 39.304,65 F correspondant aux indemnités de fonction en cause pour la période de janvier à décembre 1997 sous astreinte de 100 F par jour de retard, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au Trésorier principal de Marignane de lui verser la somme de 39.304,65 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 février 1999 sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 83-16 du 13 janvier 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2004 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les observations de Me Journet substituant Me Boulan, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué et de la décision implicite par laquelle le Trésorier payeur général des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de Mme X en date du 5 février 1999 tendant au versement d'indemnités de fonction en qualité de conseillère municipale déléguée de Gignac la Nerthe :

Considérant qu'aux termes de l'article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales en vigueur à la date des décisions en litige : Le maire est seul chargé de l'administration mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal. Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint et si celui-ci ne démissionne pas, ces délégations peuvent être attribuées à un conseiller municipal, nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent., et qu'aux termes de l'article L.2123-24 du même code : ...Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions en application du premier alinéa de l'article L.122-18 et de l'article L.2122-20, peuvent percevoir une indemnité votée par le conseil municipal... ;

Considérant d'une part que l'arrêté en date du 6 janvier 1997 par lequel le maire de Gignac la Nerthe (Bouches-du-Rhône) a délégué à Mme X, conseillère municipale, ses fonctions en matière de culture, fêtes et loisirs, et lui attribué l'indemnité prévue à l'article précité L.2123-34 du code général des collectivités territoriales, a été annulé par l'arrêté en date du 10 mars 1998 du maire de cette même commune, et que, d'autre part, la délibération en date du 18 décembre 1997 par laquelle le conseil municipal de Gignac la Nerthe a décidé l'octroi à Mme X de cette même indemnité de fonction ne peut légalement avoir d'effet rétroactif ; que, par suite, la requérante doit être regardée comme ayant été privée de toute délégation de fonctions pendant la période qu'elle revendique, de janvier à décembre 1997 et ne pouvait en conséquence prétendre aux indemnités de fonction qu'elle a indûment perçues ; que, le 16 janvier 1998, le Trésorier principal de Marignane, considérant que l'indemnité en cause n'était valablement attribuée qu'à compter de décembre 1997, avait invité sans succès le maire de Gignac la Nerthe à lui adresser un titre de recettes du montant des indemnités perçues à tort par Mme X ; que, s'il appartient à un comptable public d'opérer le cas échéant une compensation entre le montant des sommes dues à un élu local dans l'exercice de ses fonctions et le montant des sommes dues par cet élu et dont le recouvrement est poursuivi, et que cette compensation ayant lieu de plein droit peut être opposée par le comptable sans qu'il soit besoin que l'autorité administrative compétente ait rendu exécutoire l'ordre de reversement, il ressort des pièces du dossier que, dans le cas de l'espèce, le recouvrement des sommes dues par Mme X n'avait fait l'objet d'aucun acte de poursuite ; qu'ainsi le Trésorier principal de Marignane ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, en 1998, procéder à la compensation entre les sommes dues à Mme X à compter de décembre 1997 et celles qu'elle avait perçues de janvier à novembre 1997 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction de Mme X :

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative, que le Trésorier principal de Marignane verse à Mme X la somme de 5.991,94 euros (39.304,55 F) ; que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par le Trésorier principal de Marignane de la réclamation de la requérante en date du 4 février 1999 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative il y a lieu de condamner l'Etat à payer à Mme X une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 9 janvier 2002 du Tribunal administratif de Marseille et la décision implicite par laquelle le Trésorier principal de Marignane a rejeté la demande de Mme X en date du 5 février 1999 tendant à ce que lui soit versée l'indemnité de fonction en qualité de conseillère municipale déléguée pour la période de janvier à décembre 1997 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au Trésorier principal de Marignane (Bouches-du-Rhône) de verser à Mme X la somme de 5.991,94 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par le Trésorier principal de Marignane de la réclamation de Mme X en date du 4 février 1999.

Article 3 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aimée X et au ministre de l'économie, des finances, et de l'industrie.

Copie en sera adressée au Trésorier principal de Marignane et à la commune de Gignac La Nerthe.

N° 02MA00342 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00342
Date de la décision : 15/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : BOULAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-15;02ma00342 ?
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