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09/11/2004 | FRANCE | N°01MA01960

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 09 novembre 2004, 01MA01960


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 août 2001 sous le n°01MA01960, présentée pour M. X demeurant ...), par Me Luciani, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9503863 en date du 30 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à le décharger des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour 1987, 1988 et 1989 et des pénalités y afférentes ;

2°) d'accorder la décharge demandée ;

lui ont été infl

igées à tort ;

..............................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 août 2001 sous le n°01MA01960, présentée pour M. X demeurant ...), par Me Luciani, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9503863 en date du 30 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à le décharger des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour 1987, 1988 et 1989 et des pénalités y afférentes ;

2°) d'accorder la décharge demandée ;

lui ont été infligées à tort ;

..............................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2004,

- le rapport de M. Dubois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4B du code général des impôts : Sont considérées comme ayant en France leur domicile fiscal : a) les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal, b) celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire, c) celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. .

Sur la régularité de la procédure :

Considérant que par les notifications de redressement en dates des 20 décembre 1990 et 14 novembre 1991, le vérificateur indiquait à M. X les raisons pour lesquelles il estimait qu'il avait son foyer d'habitation en France et y était donc imposable ; qu'il précisait les éléments qui l'avaient conduit à adopter cette position ; qu'il relevait notamment à cet effet que le contribuable disposait à Cannes d'une propriété immobilière, de plusieurs lignes téléphoniques ; qu'il lui opposait ses déclarations faites au service des douanes et consignées dans un procès verbal en date du 18 février 1987 et mentionnait le fait que ses parents vivaient à Cannes ; que dans ces conditions, le contribuable était suffisamment informé des raisons pour lesquelles les redressements litigieux avaient été établis et mis à même d'engager utilement une discussion avec l'Administration ; que dés lors le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des notifications de redressement en cause manque en fait ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté que pendant la période en litige M. X disposait en France d'un foyer où vivaient son épouse et son fils ; que s'il soutient qu'il s'était alors établi dans une résidence séparée à Singapour, il ne produit à l'appui de cette allégation peu circonstanciée qu'une brochure établie par des établissements bancaires comportant une liste de personnes de nationalité néerlandaise disposant d'une adresse à Singapour et où figure celle de M. et Mme X ; qu'un tel document ne saurait à lui seul suffire à établir que M. X disposait dans ce pays d'un foyer distinct ; qu'enfin et au surplus le service affirme sans être contredit que M. X a émis pendant la période litigieuse de nombreux chèques en France ; que dans ces conditions l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que le contribuable disposait en France pendant les années en litige d'un foyer au sens où l'entendent les dispositions précitées de l'article 4B du code général des impôts ; que, dès lors il y était imposable sur le revenu ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'il est constant que M. X n'a pas déposé en temps utile de déclaration de ses revenus pour les années en litige après avoir été mis en demeure de le faire le 28 novembre 1990 puis le 4 février 1991 dans les conditions prévues par l'article 1728 du code général des impôts ; que s'il soutient qu'il avait été mis dans l'impossibilité de s'acquitter en temps utile de cette formalité à cause de la non restitution de documents bancaires saisis par la direction nationale des enquêtes fiscales le 28 novembre 1990, il n'indique en aucune manière à l'appui de ses allégations en quoi les documents saisis lui auraient été nécessaires pour établir ses déclarations ; que, dés lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

N° 01MA01960 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01960
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : LUCIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-09;01ma01960 ?
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