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09/11/2004 | FRANCE | N°01MA01388

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 09 novembre 2004, 01MA01388


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 juillet 2001 sous le n° 01MA01388, présentée pour la SCI SANTA DEVOTA IMMOBILIER dont le siège est Centre commercial Santa Devota à Borgo (20290) représentée par son gérant, par Me X..., avocat ; La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9500574 en date du 23 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de la taxe sur la valeur a

joutée pour la période allant du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 ;

2°...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 juillet 2001 sous le n° 01MA01388, présentée pour la SCI SANTA DEVOTA IMMOBILIER dont le siège est Centre commercial Santa Devota à Borgo (20290) représentée par son gérant, par Me X..., avocat ; La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9500574 en date du 23 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 ;

2°) d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

3°) de lui allouer 8.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

......................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2004,

- le rapport de M. Dubois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, suite à la vérification de comptabilité diligentée à son encontre et portant sur la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992, la SCI SANTA DEVOTA IMMOBILIER s'est vu réclamer un supplément de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la réintégration dans l'assiette de cette imposition de sommes perçues en tant que droit d'entrée à l'occasion de la location par baux commerciaux de locaux situés dans l'immeuble à usage commercial dont la construction et l'exploitation constituent son objet social ; qu'elle fait valoir que ces sommes constituent non des suppléments de loyers, passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que l'a estimé le vérificateur, mais des indemnités destinées à compenser la dépréciation de l'immeuble grevé de tels baux, et, que de ce fait ces sommes ne sont pas imposables ;

Considérant que la qualification d'indemnité de dépréciation apportée à ces sommes par les parties dans leurs relations contractuelles peut toujours être remise en cause par le service, sous le contrôle du juge de l'impôt, dès lors qu'il établit qu'elles ne compensent pas la dépréciation d'un élément d'actif appartenant au propriétaire ; qu'en l'espèce, ainsi que le fait valoir l'administration, la passation de baux commerciaux constitue pour la SCI requérante un usage de son immeuble conforme à sa destination ; que la circonstance que les loyers consentis soient conformes à l'état du marché immobilier local n'est pas en elle-même de nature à établir que les droits d'entrée en cause ne peuvent constituer des suppléments à ces loyers ; qu'en l'absence de tout autre élément tendant à établir l'existence d'une dépréciation de l'immeuble en cause du fait des baux ainsi consentis, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que l'indemnité en litige constitue bien un supplément de loyer imposable en tant que tel ; que dès lors la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Bastia a refusé de faire droit à sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

onsidérant que les dispositions susvisées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à rembourser à la SCI SANTA DEVOTA IMMOBILIER les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI SANTA DEVOTA IMMOBILIER est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI SANTA DEVOTA IMMOBILIER et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

N° 01MA01388 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01388
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : MUSCATELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-09;01ma01388 ?
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