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08/11/2004 | FRANCE | N°99MA01137

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 08 novembre 2004, 99MA01137


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 juin 1999, sous le n° 99MA01137, présentée pour M. Jean X, élisant domicile ..., par Me Bousquet, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement, en date du 1er avril 1999, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Artigues à lui verser la somme de 85.941, 68 F ;

2°/ de condamner la commune d'Artigues à lui verser la somme forfaitaire de 40.000 F correspondant au paiement de ses presta

tions fournies à cette commune en 1989 ;

3°/ de condamner la commune d'Artigue...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 juin 1999, sous le n° 99MA01137, présentée pour M. Jean X, élisant domicile ..., par Me Bousquet, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement, en date du 1er avril 1999, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Artigues à lui verser la somme de 85.941, 68 F ;

2°/ de condamner la commune d'Artigues à lui verser la somme forfaitaire de 40.000 F correspondant au paiement de ses prestations fournies à cette commune en 1989 ;

3°/ de condamner la commune d'Artigues à lui verser 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.........................................................................................................

Vu le décret N° 73-207 du 28 février 1973 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2004 :

- le rapport de M. Gonzales, président assesseur,

- les observations de Me Crétin pour la commune d'Artigues,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la requête de M. X a été assortie du timbre prévu par l'article L.411-1 alors en vigueur du code de justice administrative ; que le requérant a, par ailleurs, produit la copie du jugement attaqué ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la commune d'Artigues, la requête est recevable ;

Sur la demande d'annulation des mémoires produits par la commune d'Artigues :

Considérant que la commune d'Artigues a chargé M. X, en 1983, de concevoir la construction d'une halle destinée à abriter un foyer du troisième âge et une maison des jeunes et de la culture, qui n'a été réalisée qu'en 1992 ; que, dans le cadre de la mission d'ingénierie et d'architecture qui lui a été confiée, M. X a déposé le 27 septembre 1983 un avant-projet sommaire, un avant-projet détaillé, ainsi que le projet de consultation des entreprises, prestations qui lui ont été intégralement payées en 1985 pour le montant de 21.294, 96 F ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commune d'Artigues lui a demandé de modifier son projet et l'a invité expressément en 1989 à lui fournir le plan correspondant, sur la base duquel le permis de construire a été délivré le 17 octobre 1989 ; que M. X a, en outre, dressé à cette occasion un devis prévisionnel des travaux et a également rempli, le 28 novembre 1989, les formalités d'avis de consultation auprès du bulletin officiel d'annonce des marchés publics ; que ces prestations supplémentaires, fournies en application d'ordres de services délivrés pour l'exécution du contrat d'ingénierie et d'architecture de M. X, en vigueur jusqu'au remplacement de ce dernier par un nouvel architecte, ouvrent à l'intéressé un droit à une indemnisation spécifique ; qu'il en sera fait une juste appréciation en condamnant la commune d'Artigues à verser à ce titre à M. X la somme de 3.000 euros ; que M. X est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande au motif qu'il n'établissait pas avoir effectué en 1989, à la demande de la commune, de nouvelles prestations lui donnant droit à rémunération ;

Considérant, en revanche, que M. X ne justifie pas la réalité de l'atteinte qui aurait été portée à sa réputation du fait de l'attitude de la commune ; qu'ainsi, sa demande indemnitaire destinée à la réparation de ce préjudice n'est pas fondée et ne peut qu'être rejetée ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la commune d'Artigues, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement, par l'autre partie, de ses frais de procédure ; que ses conclusions présentées en ce sens doivent donc être rejetées ;

Considérant, en revanche, que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu d'allouer à M. X, à la charge de la commune d'Artigues, la somme de 1.000 euros au titre de ses frais de procédure ;

D E C I D E :

Article 1er : La commune d'Artigues est condamnée à verser à M. Jean X une indemnité de 3.000 euros (trois mille euros).

Article 2 : La commune d'Artigues versera en outre à M. Jean X la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Jean X est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune d'Artigues présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier, en date du 1er avril 1999, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X et à la commune d'Artigues.

N° 99MA01137 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01137
Date de la décision : 08/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-08;99ma01137 ?
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