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08/11/2004 | FRANCE | N°02MA01891

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 08 novembre 2004, 02MA01891


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 septembre 2002, sous le n° 02MA01891, présentée pour M. José X, élisant domicile ..., et Mme Madeleine Y, élisant domicile au ..., par la SCP François, Carreau, Corouge ; M. José X et Mme Madeleine Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801532 du 26 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de MEZEL soit condamnée à leur verser la somme de 30.000 F en réparation du préjudice causé à leur proprié

té par des travaux réalisés pour le compte de la commune en septembre 1994 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 septembre 2002, sous le n° 02MA01891, présentée pour M. José X, élisant domicile ..., et Mme Madeleine Y, élisant domicile au ..., par la SCP François, Carreau, Corouge ; M. José X et Mme Madeleine Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801532 du 26 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de MEZEL soit condamnée à leur verser la somme de 30.000 F en réparation du préjudice causé à leur propriété par des travaux réalisés pour le compte de la commune en septembre 1994 ;

2°) de condamner la commune de MEZEL à lui verser les sommes de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2004 :

- le rapport de Melle Josset, rapporteur ;

- les observations de Me Boeuf-Martin, substituant la SCP François, Carreau, Corouge pour M. X et Mme Y ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, outre l'annulation du jugement du 26 juin 2002, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande d'indemnisation à concurrence de 30.000 F, M. X et Mme Y, épouse X, sollicitent la condamnation de la commune de MEZEL à leur payer la somme de 12.325,19 euros, avec intérêts au taux légal, représentant les frais de consolidation du mur de soutènement de leur propriété fragilisé par les travaux de déblaiement de la boue accumulée sur le retour du mur à la suite de pluies diluviennes qui ont raviné les talus contigus à cette propriété ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le Tribunal de grande instance de Digne-les-Bains, dont les énonciations ne sont pas sérieusement contredites, que les travaux en cause exécutés pour le compte de la commune de MEZEL, ont eu pour effet de fragiliser le mur de soutènement des époux X en le déchaussant, de sorte que ses fondations se sont trouvées quasiment en suspension au-dessus des terres en talus de la propriété voisine et qu'à défaut de travaux de consolidation, ledit mur risquait de s'écrouler ; que dans ces conditions, et alors que le vice de conception de ce mur allégué par la commune n'est pas établi, ladite commune doit être déclarée entièrement responsable du préjudice subi par M. et Mme X ; qu'ainsi les requérants sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il appartient à la Cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la réparation du préjudice invoqué ;

Considérant que devant le Tribunal administratif de Marseille, M. et Mme X se sont bornés à demander la condamnation de la commune de MEZEL à leur verser une somme de 30.000 F représentant le coût de la consolidation du mur de leur propriété ; que si les requérants font valoir, devant la Cour, que la somme de 12.325,19 euros correspond au coût réel de la consolidation dudit mur, ils ne sont pas recevables à augmenter le montant de leur demande de première instance sans faire état d'une aggravation du préjudice dont ils demandaient réparation ou de l'existence d'un préjudice nouveau qui se serait révélé depuis lors ; que, par suite, les conclusions de M. et Mme X qui portent sur le surplus de la demande de 30.000 F soumise au tribunal administratif, présentées pour la première fois en appel, constituent des conclusions nouvelles irrecevables ;

Considérant que, dans ces conditions, le montant de la réparation incombant à la commune de MEZEL, au bénéfice de M. et Mme X, doit être limité à la somme de 4.573,47 euros (30.000 F) ;

Considérant que la somme mentionnée ci-dessus portera intérêt au taux légal à compter du 23 avril 2003, date de réception par la commune de la demande d'intérêts présentée par les requérants, ainsi qu'ils le demandent ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de MEZEL doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de MEZEL à payer à M. et Mme X une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 26 juin 2002 est annulé.

Article 2 : La commune de MEZEL est condamnée à verser à M. et Mme José X une somme de 4.573,47 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2003.

Article 3 : La commune de MEZEL versera à M. et Mme José X une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme José X et à la commune de MEZEL ;

N° 02MA01891 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01891
Date de la décision : 08/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SCP FRANCOIS CARREAU COROUGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-08;02ma01891 ?
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