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08/11/2004 | FRANCE | N°00MA01354

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 08 novembre 2004, 00MA01354


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 juin 2000, sous le n° 00MA01354, la requête présentée pour M. Gracien X, élisant domicile au ..., par la SCP d'avocats Donati, Ferrandini, Tomasi, Santini, Vaccarezza ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9700219-9700220 rendu le 30 mars 2000 par le Tribunal administratif de Bastia ;

2°) de condamner le conseil général de Haute-Corse à lui verser 500.000 F en réparation du préjudice subi du fait du décès accidentel de son fils ;

3°) de condamner le conseil gén

éral de Haute-Corse à lui verser 10.000 F au titre des dispositions de l'article L.8...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 juin 2000, sous le n° 00MA01354, la requête présentée pour M. Gracien X, élisant domicile au ..., par la SCP d'avocats Donati, Ferrandini, Tomasi, Santini, Vaccarezza ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9700219-9700220 rendu le 30 mars 2000 par le Tribunal administratif de Bastia ;

2°) de condamner le conseil général de Haute-Corse à lui verser 500.000 F en réparation du préjudice subi du fait du décès accidentel de son fils ;

3°) de condamner le conseil général de Haute-Corse à lui verser 10.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2004 :

- le rapport de M. Chavant, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Antoine X est décédé le 20 octobre 1995 des suites d'un accident de la circulation survenu sur le chemin départemental 81, alors qu'il circulait dans le sens Calenzana-Galeria, à proximité du domicile familial ; qu'il résulte de l'instruction que des travaux de réfection de la voie publique étaient en cours à l'endroit de l'accident, avec notamment la présence de gravillons ; que les premiers juges ont retenu la responsabilité exclusive du conducteur à l'origine de l'accident ; qu'il ressort notamment du procès-verbal de gendarmerie, ce qui n'est pas contesté, que la victime et son passager n'avaient pas attaché leur ceinture de sécurité ; qu'ils connaissaient les lieux pour avoir emprunté dans l'autre sens quelques minutes plus tôt, le chemin départemental afin de se rendre au lieu-dit Povoradia ; que les pneumatiques du véhicule Audi étaient de calibres différents et présentaient un état de vétusté avancé ; que ces faits suffisent en eux-mêmes à établir la cause de l'accident ; qu'au surplus, si le requérant conteste que la signalisation mise en place par la DDE l'ait été le jour de l'accident, notamment s'agissant du panneau indiquant la présence de gravillons, situé à droite de l'intersection entre le chemin vicinal emprunté par la victime et le chemin départemental 81, ce panneau apparaît sur les photographies jointes au procès-verbal ; que si, des attestations font également état de l'absence dudit panneau le jour de l'accident, elles présentent un caractère stéréotypé, suffisamment imprécis pour ne pouvoir être retenues ; qu'en particulier leurs auteurs, s'ils affirment avoir été présents sur les lieux de l'accident le jour même, ne confortent cette allégation par aucun élément de preuve ; que, par suite, en l'état des pièces du dossier, aucun défaut d'entretien normal de la voie publique ne peut être retenu à l'encontre du département de Haute-Corse ; qu'il y a lieu, dès lors, de confirmer le jugement du Tribunal administratif de Bastia par adoption de ses motifs ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. X, partie perdante à l'instance, tendant à la condamnation du conseil général de Haute-Corse aux frais irrépétibles ;

DECIDE

Article 1er : La requête présentée par M. Gracien X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gracien X, au conseil général de Haute-Corse et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 00MA01354 2


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SCP DONATI-FERRANDINI-TOMASI-SANTINI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 08/11/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00MA01354
Numéro NOR : CETATEXT000007587986 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-08;00ma01354 ?
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