Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2001, présentée pour M. Serge, par Me Alcade, élisant domicile ...) M. Serge demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 9501526, 9703151 en date du 21 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités dont elles ont été assorties, auxquelles M. Jean X a été assujetti au titre des années 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 et 1992 et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 15.000 francs au titre des frais irrépétibles ;
- de prononcer le sursis à exécution du jugement et la décharge desdites cotisations supplémentaires ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2004,
- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un mémoire en date du 18 juin 2003, M. Serge X a informé la Cour qu'après avoir introduit un appel à titre conservatoire à l'encontre du jugement du 21 novembre 2000 susvisé du tribunal administratif, qui avait rejeté la requête introduite par son père, lequel est décédé le 26 mars 1998, il avait renoncé purement et simplement à la succession de son père par un acte du 18 mai 2003 et n'était ainsi plus habilité à ce jour à poursuivre la procédure pendante devant la Cour ; que ce mémoire doit être regardé comme un désistement ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant que, par décision en date du 26 septembre 2001 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Aude, a prononcé le dégrèvement des pénalités, à concurrence d'une somme de 2.565.540 francs, afférente à la cotisation à laquelle M. X a été assujetti au titre des l'année 1987, 1988, 1989 et 1990 ; que les conclusions de la requête de Mme Colette X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Considérant que la requérante n'articule devant la cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de Mme Colette X ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Colette X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. Jean X ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. Serge X.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer les conclusions de la requête de Mme Colette X, à concurrence de la somme de 2.565.540 francs, en ce qui concerne les pénalités afférentes aux cotisations d'impôt sur le revenu relatives aux années 1987, 1988, 1989 et 1990.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Colette X est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge X, à Mme Colette X, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressé à la direction de contrôle fiscal sud-est, et au cabinet Alcade et associés.
N° 01MA00111 2