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04/11/2004 | FRANCE | N°00MA02496

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 04 novembre 2004, 00MA02496


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2000 et les mémoires complémentaires en date des 11 avril 2002 et 3 juillet 2002 pour la SA LOCAVIA, dont le siège est ... (13741) ; la SA LOCAVIA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701173 du 26 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il lui soit accordé la restitution d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 517.688,52 F au titre de l'année 1988, et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 35.000 F au titre des frais irrépétibles ;

) qu'il lui soit accordé ladite restitution ;

3°) de condamner l'Etat à lu...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2000 et les mémoires complémentaires en date des 11 avril 2002 et 3 juillet 2002 pour la SA LOCAVIA, dont le siège est ... (13741) ; la SA LOCAVIA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701173 du 26 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il lui soit accordé la restitution d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 517.688,52 F au titre de l'année 1988, et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 35.000 F au titre des frais irrépétibles ;

2°) qu'il lui soit accordé ladite restitution ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 35.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2004,

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 224-1 de l'annexe II du code général des impôts : Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois qui est désigné aux articles 208 et 217. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission ; qu'aux termes de l'article 208 de la même annexe : La déduction de la taxe ayant grevé les biens constituant des immobilisations est opérée par imputation sur la taxe due par l'entreprise au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'à supposer même que l'opération d'achat de navires de plaisance en Guadeloupe puisse donner lieu à une restitution de taxe sur la valeur ajoutée par une société dont le siège est situé en France métropolitaine, cette faculté est en tout état de cause subordonnée à la condition que la société qui sollicite l'exonération ait déduit le montant de la taxe, soit sur la déclaration afférente au mois au titre duquel le droit à déduction a pris naissance, soit, au plus tard, sur la déclaration qui peut être déposée avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission ;

Considérant que la société LOCAVIA, établie en France métropolitaine, a acquis des navires de plaisance en Guadeloupe en 1988 ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle n'a pas mentionné le montant de la taxe versée à l'occasion de ces achats, ni sur la déclaration afférente aux mois au cours desquels lesdits achats ont été effectués, ni sur les déclarations modèle CA 3 qu'elle a pu déposer avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission, soit, au cas d'espèce, le 31 décembre 1990 ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à solliciter la restitution de la somme de 517.688,72 F correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle aurait acquittée lors de l'achat des navires de plaisance ;

Considérant que la société, qui se borne à soutenir que l'administration, d'une part, aurait admis dans des écritures produites au cours de la procédure contentieuse et que le tribunal administratif, d'autre part, aurait admis dans les motifs de son jugement, le principe de la déduction de la taxe, n'établit pas son droit à déduction de la taxe qu'elle n'a d'ailleurs pas acquittée sur l'achat des navires en cause ; que, par ailleurs, si la société invoque une réponse ministérielle Valbrun du 23 août 1975 qui autoriserait la compensation entre des sommes mises à la charge de la société par l'administration en raison de redressement et la taxe déductible dont elle aurait omis la mention sur la déclaration déposée au cours de la période vérifiée ainsi que le bénéfice des dispositions de la documentation de base 3 G 342, qui autorise sous certaines conditions à déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui aurait été exonérée sur le fondement des dispositions du 5° de l'article 295-1 du code général des impôts, lesdites dispositions de faveur ne bénéficient qu'aux sociétés qui exercent leur activité en Guadeloupe, à la Martinique ou à la Réunion, ce qui n'est pas le cas de la société LOCAVIA ; que dès lors, et en tout état de cause, la demande de compensation ne peut être que rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme LOCAVIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande formulée par la société LOCAVIA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de la société anonyme LOCAVIA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme LOCAVIA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au trésorier payeur général des Bouches-du-Rhône et à la société d'avocats Fidal.

N° 00MA02496 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02496
Date de la décision : 04/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-04;00ma02496 ?
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