Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2000, présentée par la société
MRF SERVICES, dont le siège est ... ; la société MRF SERVICES demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 9701764 en date du 26 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il lui soit accordé l'exonération de taxe professionnelle au titre de l'année 1996 ;
2') qu'il lui soit accordé l'exonération de taxe professionnelle au titre de l'année 1996 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2004 :
- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du jugement attaqué : aux termes de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales : Les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article 108 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R.197-4 du présent livre sont applicables ; qu'aux termes de l'article R.197-4 dudit livre : Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qu'il autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte ;
Considérant que le syndicat professionnel MADAC 13 a introduit une requête pour le compte de la société MRF SERVICES ; qu'il résulte de l'instruction que, si le syndicat a présenté, le 13 octobre 1997, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le mandat qui lui a été donné, le 6 février 1997, par la société, il est constant que ce mandat n'a pas été soumis à la formalité de l'enregistrement avant l'exécution de cet acte, c'est-à-dire avant l'introduction de la requête ; qu'il s'ensuit que le mandat présenté par le syndicat ne peut être regardé comme régulier au sens de l'article R.197-4 précité du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, la requête présentée par le syndicat professionnel MADAC 13 pour le compte de la société
MRF SERVICES n'est pas recevable et doit être rejetée ;
Considérant que le requérant se borne, sans l'établir par aucune pièce, à soutenir devant la Cour que le pouvoir a été donné le 6 février 1997, date de l'introduction de la requête ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de la société MRF SERVICES ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MRF SERVICES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de la société MRF SERVICES est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société MRF SERVICES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera adressée au trésorier-payeur général des Bouches-du-Rhône, au directeur du contrôle fiscal sud-est et à Me X....
N° 00MA02448 2