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04/11/2004 | FRANCE | N°00MA02351

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 04 novembre 2004, 00MA02351


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2000 pour M. Philippe X par Me Villalard, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°961701 du 28 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de le décharger de ladite imposition ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les pa

rties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'...

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2000 pour M. Philippe X par Me Villalard, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°961701 du 28 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de le décharger de ladite imposition ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2004,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au cours de la vérification de comptabilité mise en oeuvre au titre des exercices clos en 1992 et 1993, l'administration a notifié à l'Entreprise Varoise de Revêtement et Décoration, SARL EVRD, un redressement relatif à un abandon de créances constituées par des loyers dus par la SARL EVRD Exploitation ; que M. X, associé de la société EVRD soumise au régime de la société de personnes, s'est alors vu notifier selon la procédure contradictoire un rehaussement de ses bénéfices commerciaux au titre desdites années ; que M. X demande l'annulation du jugement n° 96-1701 en date du 11 mai 2000 et non du 28 juillet 2000 comme mentionné dans la requête, par lequel le Tribunal administratif de Nice a confirmé la position de l'administration et considéré que l'abandon de créance litigieux était étranger à une gestion commerciale normale ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 bis du code général des impôts : Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. ;

Considérant que M. X fait valoir que la SARL EVRD Exploitation a enregistré un résultat d'exploitation faiblement bénéficiaire au titre des années 1992 et 1993 et que la perception intégrale des loyers aurait été de nature à mettre ladite société en difficulté financière voire en cessation de paiement en compromettant ainsi toute chance pour elle de percevoir d'autres loyers ; que la circonstance que l'abandon de créance litigieux puisse permettre à la société EVRD Exploitation d'éviter une situation négative au cours de ces exercices, à la supposer établie, ne suffit toutefois pas à démontrer que l'avantage consenti par la SARL EVRD à la société EVRD Exploitation était nécessaire au maintien de son activité, et dans cette mesure, à justifier l'intérêt commercial de la société propriétaire ; que, d'autre part, en se bornant à faire valoir les liens juridiques existants entre les deux sociétés constituées par les mêmes associés, le requérant n'établit pas plus l'existence d'un intérêt propre à la société EVRD dans cet abandon de créance ; que, par suite, l'abandon des loyers par la SARL EVRD n'ayant pas été consenti dans l'intérêt propre de cette société, c'est à bon droit que le tribunal l'a regardé comme un acte étranger à une gestion commerciale normale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à Me Villalard et au directeur des services fiscaux du Sud-est.

N° 00MA02351 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02351
Date de la décision : 04/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : VILLALARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-04;00ma02351 ?
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