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04/11/2004 | FRANCE | N°00MA01261

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 04 novembre 2004, 00MA01261


Vu la requête enregistrée le 14 juin 2000 pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9502891, 9502893 du 27 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a déchargé la société Nivol Auto des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 ;

2°) de rétablir la société Nivol Auto au rôle de l'impôt sur les sociétés à raison de l'intégra

lité des droits et pénalités qui lui ont été assignés au titre des années 1988 et 1989...

Vu la requête enregistrée le 14 juin 2000 pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9502891, 9502893 du 27 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a déchargé la société Nivol Auto des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 ;

2°) de rétablir la société Nivol Auto au rôle de l'impôt sur les sociétés à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés au titre des années 1988 et 1989 ;

...........................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2004,

- le rapport de M. Bader-Koza, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, des compléments d'impôt sur les sociétés ont été assignés à la société Nivol Auto, créée le 15 janvier 1986, au titre des années 1988, 1989 et 1990, en conséquence notamment, d'une part de la remise en cause du régime d'exonération en faveur des entreprises nouvelles prévu par l'article 44 quater du code général des impôts sous lequel elle s'était placée et, d'autre part, de la réintégration de charges non admises en déduction par le service ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a déchargé la société Nivol Auto des dits suppléments d'impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2° et 3°, et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis du même code : Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Nivol Auto a été créée en vue d'exercer une activité de garage concessionnaire exclusif des marques automobiles Nissan et Volvo dans le département des Pyrénées Orientales, succédant ainsi pour le même secteur géographique aux établissements Martinez et à la société Garage Sudria ; que pour juger qu'il ne résultait pas de la seule circonstance qu'elle ait succédé comme concessionnaire des firmes Nissan et Volvo à deux entreprises préexistantes, le Tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur ce que d'une part, le contrat de concession des automobiles Nissan n'avait pas été transféré dans le cadre d'un accord passé entre la société Nivol et les établissements Martinez et que le contrat de concession des automobiles de la marque Volvo n'avait pas été cédé par la société Garage Sudria à la société Nivol et, d'autre part, qu'il ne résultait pas de l'instruction que la société Nivol ait repris aux précédents concessionnaires des éléments d'actifs, à l'exception de certains panneaux, ou du personnel ; qu'en statuant ainsi, alors que la reprise de la concession exclusive par la société Nivol Auto impliquait nécessairement le transfert de la clientèle et, par suite, la reprise de l'activité des établissements Martinez et de la société Garage Sudria, le tribunal a fait une inexacte application des dispositions susrappelées de l'article 44 quater ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a estimé que la société Nivol Auto était en droit de bénéficier de l'exonération prévue par l'article 44 quater du code général des impôts ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la société Nivol Auto devant le tribunal administratif ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant que pour refuser de déduire des résultats d'une entreprise le montant d'une dépense portée dans les écritures comptables de celle-ci, l'administration n'est pas tenue de recourir à la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, alors même qu'elle se fonderait, pour refuser cette déduction, sur le caractère fictif des prestations facturées par un tiers à cette entreprise, laquelle est tenue, en toute hypothèse, de justifier du principe et du montant des écritures de charges qu'elle inscrit dans sa comptabilité ; que la circonstance que l'administration ait suivi, à l'encontre de la SNC BP qui facturait des prestations de formation à la société Nivol Auto, la procédure de répression des abus de droit, n'entraînait pas l'obligation de mettre en oeuvre à l'encontre de la société Nivol, la même procédure ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les impositions auraient été établies à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Sur le bien fondé des impositions :

En ce qui concerne les charges non admises en déduction :

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges... ; que, quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie à l'encontre du contribuable, il incombe à ce dernier de justifier de la réalité des dépenses ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que si la société Nivol Auto soutient que les prestations facturées par la SNC BP correspondraient à des prestations multiples rendues par cette dernière, consistant en un soutien logistique au plan commercial, informatique et financier et non pas à des prestations de formation professionnelle classique, elle n'apporte à l'appui de ses allégations que des extraits de procès-verbal d'assemblée qui ne démontrent pas la réalité des dites prestations ; qu'ainsi, les sommes litigieuses ne pouvaient être admises en déduction des bases d'imposition ;

Considérant, en second lieu, que s'agissant des prestations facturées par la SCI Crispo, la société Nivol Auto soutient qu'il s'agit de travaux d'entretien immédiatement déductibles et non de travaux d'aménagement ; que, toutefois, en se bornant à produire une facture non datée concernant l'année 1989, elle ne justifie pas de la réalité de la dépense ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration à réintégré les sommes correspondant à ces prestations dans les bases d'imposition ;

En ce qui concerne l'acte anormal de gestion :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 30 octobre 1987, la société Nivol Auto a contracté un emprunt de 1.000.000 F ; que le même jour, elle a consenti un prêt du même montant à la SCI Crispo sans contrepartie ni intérêt ainsi que deux avances de 400.000 F ; que le vérificateur a estimé que la renonciation à réclamer des intérêts sur ces prêts et avances présentait le caractère d'un acte anormal de gestion ;

Considérant que la société Nivol Auto fait valoir qu'en contrepartie de ce service financier, la SCI Crispo a effectué tous les aménagements intérieurs du programme immobilier Le Manhattan sans facturation et a mis gratuitement à sa disposition un nombre important de parkings ; que toutefois, la SCI Crispo a facturé en 1991 pour 888.385 F d'aménagements intérieurs et pour 240.165 F de locations de parking ; que dans ces conditions, les affirmations de la société Nivol ne sont pas de nature à justifier l'avantage anormal ainsi consenti et l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal de cette absence d'intérêt ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a prononcé la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés assignées à la société Nivol Auto au titre des années 1988 et 1989 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 27 janvier 2000 est annulé.

Article 2 : Les impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la société Nivol Auto a été assujettie au titre des années 1988 et 1989, dont le Tribunal administratif de Montpellier a prononcé la décharge, sont intégralement remises à sa charge.

Article 3° : L'arrêt sera notifié à la société Nivol Auto et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.

Copie en sera adressée au directeur des services fiscaux du sud-est.

N° 00MA01261 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01261
Date de la décision : 04/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-04;00ma01261 ?
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