La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2004 | FRANCE | N°00MA00160

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 04 novembre 2004, 00MA00160


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2000, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, par Mes Depieds et Lacroix, dont le siège est ... ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR demande à la Cour :

- de réformer le jugement n° 9603098 du Tribunal administratif de Nice en date du 5 novembre 1999 en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande de condamnation du centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser une somme de 4.825,86 francs ;

- de prononcer la condamnation du centre hospitalier à hauteur d'une somme de 4.825,86 francs correspo

ndant aux débours exposés pour le compte de M. X... ;

- de condamner ...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2000, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, par Mes Depieds et Lacroix, dont le siège est ... ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR demande à la Cour :

- de réformer le jugement n° 9603098 du Tribunal administratif de Nice en date du 5 novembre 1999 en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande de condamnation du centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser une somme de 4.825,86 francs ;

- de prononcer la condamnation du centre hospitalier à hauteur d'une somme de 4.825,86 francs correspondant aux débours exposés pour le compte de M. X... ;

- de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser une somme de 3.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2004,

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les observations de Me Z..., substituant Me Y..., pour le centre hospitalier universitaire de Nice ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement présentement attaqué, le Tribunal administratif de Nice, après avoir déclaré le centre hospitalier universitaire de Nice entièrement responsable des conséquences dommageables d'une intubation réalisée lors d'une intervention chirurgicale pratiquée le 10 août 1995 sur M. X..., a condamné ledit centre hospitalier à verser à M. X... la somme de 18.729,90 francs augmentée des intérêts de droit à compter du 11 septembre 1996, et a rejeté les prétentions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie :

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR produit en appel les décomptes des prestations remboursées à M. X... pour un montant de 2.270,10 francs s'agissant des frais de prothèse dentaire, de 620,22 francs s'agissant des soins dentaires, soit 2.890,32 francs ; que ses décomptes ne sont pas utilement contestés par le centre hospitalier universitaire de Nice ; qu'ainsi, elle est en droit d'obtenir du centre hospitalier le remboursement de la somme de 2.890,32 francs, soit 440,63 euros ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR la somme de 457,35 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR soit condamnée à verser une somme de 762,25 euros au centre hospitalier au titre de ces mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Nice est condamné à verser une somme de 440,63 euros à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR en remboursement des prestations servies à M. X....

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 5 novembre 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire avec l'article 1 ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR est rejeté.

Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Nice sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, au centre hospitalier universitaire de Nice et à M. Maurice X....

Copie en sera adressée à la SCP Depieds, Lacroix, à Me Y..., au préfet des Alpes-Maritimes, et au ministre de la santé et de la protection sociale.

N° 00MA00160 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00160
Date de la décision : 04/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP DEPIEDS LACROIX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-04;00ma00160 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award