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04/11/2004 | FRANCE | N°00MA00034

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 04 novembre 2004, 00MA00034


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2000 par le Y... BRUNO ET FRANCK, dont le siège est ... del Vidre (66690) ; le Y... BRUNO ET FRANCK demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9704157 du 25 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 dans les rôles de la commune de Palau del Vidre ;

2°) de le décharger de ladite imposition ;


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Vu la loi n

°90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations d'immeubles retenus p...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2000 par le Y... BRUNO ET FRANCK, dont le siège est ... del Vidre (66690) ; le Y... BRUNO ET FRANCK demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9704157 du 25 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 dans les rôles de la commune de Palau del Vidre ;

2°) de le décharger de ladite imposition ;

......................

Vu la loi n°90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations d'immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux ;

Vu la loi n°95-95 du 1er février 1995 relative à la modernisation de l'agriculture ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2004,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1509 du code général des impôts : I La valeur locative des propriétés non bâties établie en raison du revenu de ces propriétés résulte de tarifs fixés par nature de culture et de propriété, conformément aux règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908... ; que la classification des parcelles est effectuée, selon cette instruction, par catégories ou groupes de nature de culture, à l'intérieur desquels sont déterminées un certain nombre de classes afin de tenir compte des divers degrés de fertilité du sol, de la valeur des produits et de la situation topographique des propriétés ; qu'aux termes de l'article 1516 du même code : Les valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties sont mises à jour suivant une procédure comportant : La constatation annuelle des changements affectant ces propriétés ; (...) ; qu'aux termes du I de l'article 19 de la loi n°90-669 du 30 juillet 1990 susvisée : (...) la valeur à l'hectare d'un sous-groupe de cultures ou de propriétés est égale au montant annuel d'un bail moyen à l'hectare déterminé par référence aux baux en vigueur pour ce sous-groupe dans le secteur d'évaluation à la date de référence de la révision. ;

Considérant que, d'une part, contrairement à ce que soutient le groupement foncier agricole, les dispositions de l'article 1509 du code général des impôts susmentionnées ne prévoient pas la possibilité de déterminer la valeur locative des propriétés classées dans le quatrième groupe vergers et cultures fruitières à partir des bénéfices agricoles ;

Considérant, d'autre part, que si le Y... BRUNO ET FRANCK se fonde sur les dispositions de l'article 1516 du code précité pour justifier sa demande de réduction des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la seule faiblesse invoquée des revenus procurés par la culture des kiwis ne permet toutefois pas de faire application de ces dispositions qui supposent l'intervention d'une modification dans la consistance ou dans l'affectation des biens ;

Considérant, en dernier lieu, que les dispositions du I de l'article 78 de la loi du 1er février 1995 susvisée relatives au dégrèvement accordé sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties classées dans les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième groupe de propriétés définies au I de l'article 14 de la loi n°90-669 du 30 juillet 1990 sont applicables, aux termes du II du même article, à compter de l'année au titre de laquelle les résultats de la révision des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts locaux sont incorporés dans les rôles d'imposition ; qu'il n'est pas contesté que les résultats de cette révision n'ont pas été incorporés dans la révision cadastrale ; que, par suite, le moyen ne saurait aboutir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Y... BRUNO FRANCK n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du Y... BRUNO ET FRANCK est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Y... BRUNO ET FRANCK et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur des services fiscaux du sud-est et à Me X....

N° 00MA00034 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00034
Date de la décision : 04/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : BLAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-04;00ma00034 ?
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