La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2004 | FRANCE | N°00MA00006

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 04 novembre 2004, 00MA00006


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2000, présentée pour l'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'INTEGRATION DES PERSONNES HANDICAPEES ET EN DIFFICULTE, A.R.I., dont le siège social est ..., par

Me X... ; l'association A.R.I. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9405554 du Tribunal administratif de Marseille en date du

23 septembre 1999 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l'application de l'article 39 de la convention collective nationale du travail du 15 mars 1996 ;r>
3°/ de condamner l'Etat aux dépens ;

..................................................

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2000, présentée pour l'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'INTEGRATION DES PERSONNES HANDICAPEES ET EN DIFFICULTE, A.R.I., dont le siège social est ..., par

Me X... ; l'association A.R.I. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9405554 du Tribunal administratif de Marseille en date du

23 septembre 1999 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l'application de l'article 39 de la convention collective nationale du travail du 15 mars 1996 ;

3°/ de condamner l'Etat aux dépens ;

..........................................................................................................

Vu le code de la famille et de l'aide sociale, désormais code de l'action sociale et des familles ;

Vu le décret n° 88-279 du 24 mars 1988, relatif à la gestion budgétaire et comptable et aux modalité de financement de certains établissements sociaux et médico-sociaux à la charge de l'Etat ou de l'assurance maladie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que l'article 201 du code de la famille et de l'aide sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose : Les recours dirigés contre les décisions prises par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, séparément ou conjointement, ainsi que, le cas échéant, par les ministres compétents, déterminant les dotations globales, les remboursements forfaitaires, les prix de journée et autres tarifs des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux de statut public ou privé, sont portés, en premier ressort, devant la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale ;

Considérant que la demande présentée par l'A.R.I. devant le Tribunal administratif de Marseille tendait à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté ses prévisions annuelles de dépenses concernant le personnel et notamment sa demande tendant à faire bénéficier ses agents de la majoration d'ancienneté d'échelon prévue par l'article 39 de la convention collective nationale du travail du 15 mars 1966 ; qu'aux termes de l'article 201 susmentionné, il appartient à la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale territorialement compétente de connaître du litige ainsi soulevé ;

Mais considérant qu'aux termes de l'article R.351-4 : Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ; qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article 25 du décret du 24 mars 1988 susvisé : Le budget prévisionnel de l'établissement avec les annexes mentionnées à l'article 9 ainsi que ses propositions concernant le montant de la dotation globale de financement ou du prix de journée sont transmis par l'organisme gestionnaire au préfet avant le 1er novembre de l'année précédant l'exercice auquel ils se rapportent ; qu'aux termes de l'article 26 du même décret : En cas de désaccord du préfet, celui-ci fait connaître avant le 1er mars à l'organisme gestionnaire de l'établissement, les décisions qu'il envisage de prendre concernant les prévisions de recettes et de dépenses, ainsi que la dotation globale de financement, ou le prix de journée ; dans les huit jours suivant cette notification, le représentant qualifié de l'organisme gestionnaire de l'établissement a la faculté d'adresser au préfet un rapport exposant les raisons qui justifieraient, selon lui, l'adoption totale ou partielle de ses propositions initiales. Passé ce délai, le préfet approuve les prévisions annuelles de recettes et de dépenses d'exploitation et il arrête, selon le cas, le montant de la dotation globale de financement ainsi que la fraction forfaitaire qui en est versée chaque mois à l'établissement ou bien, le prix de journée ; qu'il résulte de ses dispositions, qu'à la suite de la lettre par laquelle le préfet fait connaître sa désapprobation quant aux prévisions budgétaires proposées et invite l'établissement à lui adresser un rapport justifiant l'adoption de ses propositions initiales, aucune décision administrative susceptible de recours ne peut intervenir avant celle par laquelle le préfet arrête les différents prix de journée ; qu'ainsi, la requête de l'A.R.I. est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens :

Considérant, en tout état de cause, que la présente instance n'a donné lieu à l'engagement d'aucun dépens ; que les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'A.R.I. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'A.R.I. et au ministre de l'emploi et de la solidarité.

Copie sera adressée à Me X....

N° 00MA00006 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00006
Date de la décision : 04/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : PEZET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-04;00ma00006 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award