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25/10/2004 | FRANCE | N°03MA00880

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 25 octobre 2004, 03MA00880


Vu, enregistrée le 5 mai 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA00880, la requête présentée par Me Galissard, avocat, pour M. et Mme X élisant domicile ... ; Les époux X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement en date du 11 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a d'une part, condamné l'Etat à leur payer une somme de 1.128,12 euros en réparation du préjudice résultant du refus de concours de la force publique pour l'expulsion des locataires du logement dont ils sont propriétaires ... et, d'autre pa

rt, rejeté le surplus des conclusions de leur demande ;

2°) de condam...

Vu, enregistrée le 5 mai 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA00880, la requête présentée par Me Galissard, avocat, pour M. et Mme X élisant domicile ... ; Les époux X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement en date du 11 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a d'une part, condamné l'Etat à leur payer une somme de 1.128,12 euros en réparation du préjudice résultant du refus de concours de la force publique pour l'expulsion des locataires du logement dont ils sont propriétaires ... et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de leur demande ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser :

- une somme de 20.690,38 euros correspondant aux loyers qu'ils estiment avoir perdus et une somme de 12.538,93 correspondant aux travaux de rénovation dudit logement ;

- ainsi qu'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2004,

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- les observations de Me Galissard, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les époux X qui ne discutent pas la période au titre de laquelle la responsabilité de l'Etat est engagée, et qui s'étend du 16 mai 1997 au 18 août 2000, date à laquelle les lieux ont été libérés, contestent seulement le montant de l'indemnité qui leur a été accordée par le Tribunal administratif de Marseille en réparation des préjudices qu'ils ont subi du fait du refus par le préfet des Bouches-du-Rhône d'accorder le concours de la force publique pour procéder, en exécution d'une décision de l'autorité judiciaire en date du 14 novembre 1996, à l'expulsion d'un locataire d'un logement leur appartenant ;

Sur le préjudice :

Considérant, en premier lieu, que la perte subie par M. et Mme X au titre des loyers correspondant à la période du 16 mai 1997 au 16 mai 2000 s'élève à 154.444 F, soit 23.544,83 euros, somme versée par l'Etat après accord des intéressés ; que pour la période du 1er juillet au 18 août 2000, l'indemnité relative à la perte des loyers s'élève, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, à 7.400 F, soit 1.128,12 euros ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard à la période ci-dessus rappelée, au titre de laquelle la responsabilité de l'Etat est engagée, seule, la réparation des dégradations causées le 19 juin 1997 à la porte de l'appartement en raison de la négligence du locataire, ainsi qu'il ressort de l'expertise ordonnée en référé le 11 septembre 2001 par le Tribunal administratif de Marseille, doit être mise à la charge de l'Etat ; qu'il convient dès lors, de le condamner à verser aux époux X le montant correspondant soit la somme de 2.123,01 euros (TTC) ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. et Mme X demandent également l'indemnisation des réparations locatives consécutives à la libération de leur logement, il ne résulte pas de l'instruction en dépit de l'appréciation portée par l'expert laquelle n'est assortie d'aucune véritable justification matérielle, que celles-ci soient en relation directe de cause à effet avec l'occupation des locaux durant la seule période au titre de laquelle la responsabilité de l'Etat est engagée ni qu'elles excédaient celles qui résultent de l'usure normale d'un appartement de type F4 occupé durant six années par une famille comptant quatre enfants ; que les intéressés ne sont, par suite, ainsi que l'a estimé à bon droit le premier juge, pas fondés à en demander réparation à l'Etat ;

Sur les dépens :

Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée en référé le 27 décembre 2000, taxés et liquidés à la somme de 16.171 F (TTC), soit 2.465,25 euros, par ordonnance du président du Tribunal administratif de Marseille en date du 11 septembre 2001, à la charge de l'Etat ;

Sur les frais engagés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser aux époux X une somme de 1.000 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'indemnité que l'Etat a été condamné à payer à M. et Mme X est portée à 3.251,13 euros.

Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée en référé le 27 décembre 2000, taxés et liquidés à la somme de 16.171 F TTC, soit 2.465,25 euros par ordonnance n° 000 6/05 du président du Tribunal administratif de Marseille en date du 11 septembre 2001 sont mis à la charge définitive de l'Etat.

Article 3 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille en date du 11 février 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 03MA00880 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00880
Date de la décision : 25/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : GALISSARD ; GALISSARD ; GALISSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-25;03ma00880 ?
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