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25/10/2004 | FRANCE | N°02MA00897

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 25 octobre 2004, 02MA00897


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA000897, présentée par Me Chikhaoui, avocat, pour M. Djilali X, élisant domicile chez M. et Mme Y, ... ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 004924 du 27 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2') d'annuler la décision susmentionnée du préfet de l'Hérault

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Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA000897, présentée par Me Chikhaoui, avocat, pour M. Djilali X, élisant domicile chez M. et Mme Y, ... ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 004924 du 27 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2') d'annuler la décision susmentionnée du préfet de l'Hérault ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2004 ;

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 27 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Les étrangers sont, en ce qui concerne leur entrée et leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales ou des lois et règlements spéciaux y apportant dérogation ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; que le deuxième alinéa de son article 9, dans la version applicable à la date du refus de séjour, stipule que pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettres a à d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ; que le titre IV du protocole annexé au deuxième avenant à l'accord stipule que les ressortissants algériens résidant en France doivent être titulaires d'un certificat de résidence à partir de dix-huit ans. Les ressortissants algériens âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent de plein droit un certificat de résidence : / - d'une durée de validité d'un an, lorsqu'ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial et que l'un au moins de leurs parents est titulaire d'un certificat de résidence de même durée ; / - d'une durée de validité de dix ans lorsqu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 7 bis, 4ème alinéa. / Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter un certificat de résidence valable un an. ;

Considérant que pour refuser à M. X, qui était alors mineur et qui était entré en France sous couvert d'un visa de court séjour, le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet de l'Hérault s'est fondé sur ce que l'intéressé n'était pas titulaire d'un visa de long séjour ; que toutefois, un tel motif ne figure pas au nombre de ceux qui permettent, en vertu de l'accord susmentionné, et notamment alors que son article 9 précité, qui énumère limitativement les titres dont la délivrance est réservée aux titulaires de visa de long séjour, ne vise pas le titre IV relatif aux titres spécifiques aux mineurs, de refuser un titre de séjour à un ressortissant algérien mineur ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 27 mars 2002 et la décision du préfet de l'Hérault en date du 31 mai 2000 sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Djilali X et au préfet de l'Hérault.

N° 02MA00897 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00897
Date de la décision : 25/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : CHIKHAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-25;02ma00897 ?
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