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21/10/2004 | FRANCE | N°03MA01033

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 21 octobre 2004, 03MA01033


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2003 présentée pour


Mme Viviane Y, élisant domicile ..., par Me Salusse ; Mme Viviane Y demande à la Cour :

1') de réformer le jugement n° 015503 en date du 21 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a condamné les X à lui payer une somme de 26.447,83 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de son hospitalisation au centre hospitalier Sabran de Hyères du 14 au 22 avril 1997 et une somme de 19.060,83 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Var ;

2') de condamner les X

à réparer les conséquences dommageables de son hospitalisation à hauteur de 11.010,...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2003 présentée pour

Mme Viviane Y, élisant domicile ..., par Me Salusse ; Mme Viviane Y demande à la Cour :

1') de réformer le jugement n° 015503 en date du 21 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a condamné les X à lui payer une somme de 26.447,83 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de son hospitalisation au centre hospitalier Sabran de Hyères du 14 au 22 avril 1997 et une somme de 19.060,83 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Var ;

2') de condamner les X à réparer les conséquences dommageables de son hospitalisation à hauteur de 11.010,49 euros en ce qui concerne son préjudice physique, 1.185,75 euros en ce qui concerne le préjudice gynécologique, 53.357,16 euros en ce qui concerne son préjudice psychologique, 8.929,24 euros au titre de son salaire annuel moyen, soit au total, une somme de 190.531,24 euros représentative de l'ensemble de son préjudice ;

3°) de condamner les X à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004 :

- le rapport de M. Marcovici, premier conseiller ;

- les observations de Me Taylor-Salusse pour Mme Y ;

- les observations de Me Moreno substituant Me Le Prado pour les X ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y demande à la cour de porter à

190.531,24 euros la somme à laquelle le Tribunal administratif de Nice a condamné le centre hospitalier Renée Sabran de Hyères en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de son hospitalisation du 14 au 22 avril 1997 ; que par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier demande la réduction des sommes auxquelles il a été condamné par ledit jugement ;

Considérant que le tribunal administratif a fixé à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle totale de Mme Y lié à son état psychique en relevant que l'accident vasculaire dont elle a été victime lors de son séjour au centre hospitalier Renée Sabran de Hyères n'avait fait qu'aggraver un état antérieur préexistant ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction, et notamment pas du rapport de l'expert commis dans cette affaire, qu'un tel état ait été préexistant ; que dès lors, il y a lieu de fixer ledit taux d'incapacité à 30 % et de porter la somme à laquelle a été condamné le centre hospitalier au titre des troubles de toute nature subis par Mme Y de 20.000 à 30.000 euros ;

Considérant qu'en ce qui concerne les autres moyens invoqués par la requérante et par les X, il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun de ces moyens de Mme Y et du centre hospitalier ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier de Hyères à verser à Mme Y la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Var :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Var, qui a été mise en cause en première instance et a demandé au Tribunal administratif de Nice de condamner le centre hospitalier à lui rembourser le montant de ses débours consécutifs à l'hospitalisation de

Mme Y et à qui le jugement condamnant les X a été notifié le 2 avril 2003, n'a présenté devant la cour administrative d'appel de Marseille de conclusions tendant à ce que ledit hôpital soit condamné à lui rembourser le montant des sommes réévaluées qu'elle soutient avoir exposées en faveur de Mme Y qu'après l'expiration du délai d'appel ; que ces conclusions sont tardives et, par suite, irrecevables ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 20.000 euros à laquelle les X ont été condamnés à verser à Mme Y au titre des troubles dans les conditions d'existence est portée à 30.000 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 21 février 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les X sont condamnés à payer à Mme Y une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La requête de la caisse primaire d'assurance maladie du Var est rejetée.

Article 5 : L'appel incident du centre hospitalier de Hyères est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Viviane Y, aux X et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.

Copie sera adressée au préfet du Var, au ministre de la santé et de la protection sociale, à Me Le Prado, Me Taylor-Salusse et à Me Depieds.

N° 03MA01033 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01033
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : TAYLOR SALUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-21;03ma01033 ?
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